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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00122 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCJJ
Minute 2025/95
5AG Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-010850 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET :
DEFENDERESSE
MAIRIE D [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2020, madame [G] [C] a conclu un bail d’habitation avec la mairie d'[Localité 8], portant sur une maison avec cour située [Adresse 3] à [Localité 10], pour un loyer mensuel initial de 334.71 euros, actuellement de 362.44 euros.
Ce logement est situé dans une maison scindée en 2, il est mitoyen au logement occupé par un autre locataire monsieur [D].
Se plaignant de troubles de voisinage causés par monsieur [D], répétés dans le temps, madame [G] [C] a déposé une requête écrite le 17 octobre 2024 devant le Tribunal judiciaire de Tulle à l’encontre de la commune d’AURIAC, son bailleur, afin de :
Rejeter toutes conclusions contraires et autres ;Voir engager la responsabilité de la commune d'[Localité 8] au titre des agissements de monsieur [B] [D] ;Juger que madame [C] subit un préjudice de jouissance et un préjudice moral ;Juger recevable et fondée la demande de madame [C] de suspension du paiement de son loyer ; Juger recevable et fondée sa demande de réduction du loyer à hauteur des ¾ et ce depuis le 1er juillet 2021 ;La chiffer à la somme de 12603.96 euros ;Ordonner la compensation entre cette somme et les sommes dues par madame [C] ;Condamner la commune d'[Localité 8] à payer à madame [C] la somme de 7039.29 euros ; Condamner la commune d'[Localité 8] à lui payer la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral ;La condamner à lui payer la somme de 5000 euros pour défaut de remise du DPE ;Débouter la commune d'[Localité 8] de sa demande de résiliation de bail.
Subsidiairement, si la demande de résiliation était accordée :
Allouer à madame [C] une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;Accorder à madame [C] 6 mois de délais pour quitter les lieux ;Débouter la commune de sa demande de dommages et intérêts ;Condamner la commune d'[Localité 8] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [G] [C] expose que son bailleur n’assure qu’une délivrance partielle des lieux loués du fait des agissements répréhensibles du locataire voisin monsieur [D], qui constituent des atteintes à ses biens et à sa personne ;
Qu’en application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé de garantir au locataire une jouissance paisible des lieux loués ;
Que la commune, informée à plusieurs reprises n’a pas pris la moindre mesure (cf. son courrier du 23 septembre 2023);
Madame [G] [C] demande de retenir la responsabilité de la commune qui n’a pas rempli ses obligations de bailleur et la réparation des préjudices qui en résultent pour elle, à la fois matériel et moral : notamment la suspension du paiement des loyers rétroactivement depuis le 1er juillet 2021, la réduction des loyers à hauteur des ¾, la compensation avec les sommes qu’elle doit ;
Qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, en application des dispositions de l’article 1219 du Code civil, elle a cessé de régler son loyer depuis le mois de novembre 2023 pour obliger le bailleur à exécuter ses propres obligations et à réagir ;
Que le bailleur n’ayant pas respecté ses obligations, sa demande de résiliation de bail n’est pas fondée ;
Elle conteste les troubles de voisinage que lui impute la commune par courrier du 2 octobre 2023 et affirme que les attestations produites à son encontre sont inexactes ; il s’agit d’un jugement de valeur sur sa personne ;
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts de 1000 euros émanant de la commune doit être rejetée car une personne publique n’a pas vocation à obtenir réparation d’un prétendu préjudice moral.
A l’audience du 2 juin 2025, à laquelle l’affaire a été entendue, madame [G] [C] par son avocat maintient l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions officielles réitérées à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, la commune d'[Localité 8] par son avocat, demande de débouter madame [G] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et demande à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1719, 1728 du Code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De condamner madame [C] à verser à la commune d'[Localité 8] la somme – sauf à parfaire au jour de la décision – de 6769.65 euros au titre des loyers et charges impayés ; De juger que le comportement et les agissements de madame [C] sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage ;De juger que madame [C] a manqué à ses obligations de locataire en ne réglant pas ses loyers et charges et en causant des troubles anormaux de voisinage ;
En conséquence :
De prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre la commune d'[Localité 8] et madame [C] en date du 31 janvier 2020 ; D’ordonner son expulsion et de tous les occupants de son chef dans les 8 jours de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et en tant que de besoin avec l’aide de la force publique ;Condamner madame [C] à verser à la commune d'[Localité 8] la somme de 362.44 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération totale des lieux et ce, à compter de la date de la décision à intervenir ;La condamner à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; La condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa position, la commune d'[Localité 8] fait valoir notamment que madame [C] n’apporte pas la preuve des troubles anormaux de voisinage allégués, que ses déclarations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs clairs ;
Qu’à l’inverse la commune affirme que la locataire est à l’origine de troubles de voisinage nuisant fortement à la tranquillité des voisins et entraine un mauvais climat dans le bourg comme en attestent les témoignages des habitants du bourg, fournis aux débats ;
Que la commune d'[Localité 8] n’a pas manqué à ses obligations de bailleur, elle a entrepris différentes démarches, elle a tenté une médiation entre les deux locataires, par courrier du 30 mai 2024 mais ladite médiation s’est soldée par un échec de par l’attitude agressive et injurieuse de madame [C] ;
Qu’à titre reconventionnel, la commune d'[Localité 8] demande la résiliation du bail pour l’absence réitérée et volontaire du règlement des loyers par madame [G] [C] et son comportement constitutif de troubles anormaux de voisinage ;
Qu’en effet, madame [C] est défaillante sur ses deux obligations principales définies à l’article 1728 du Code civil et à l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 :
Le locataire doit user de la chose louée en bon père de famille,Il doit payer le prix du bail aux termes convenus
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la réalité des troubles de voisinage et leur imputabilité
C’est à celui qui agit en justice (le demandeur) de prouver le droit qu’il revendique. Le défendeur peut néanmoins apporter la preuve contraire. Le demandeur supporte le risque de la preuve. La preuve pèse sur le défendeur lorsqu’il se prétend libéré de son obligation.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est de jurisprudence constante que le principe « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ne s’applique pas aux faits juridiques cf. Cass com 26 juin 2024 numéro 22-24.487.
Les procès-verbaux d’audition, les mains courantes, les attestations sont donc parfaitement recevables et font partie des éléments de preuve, soumis contradictoirement aux débats et à l’appréciation du juge.
Les photos produites par madame [G] [C] montrent la promiscuité des deux logements, l’encombrement du trottoir par deux motos appartenant à monsieur [D] (pièce 19), ses auditions par la gendarmerie d'[Localité 6] et mains courantes et deux témoignages établis conformément aux dispositions des articles 200 et 202 du Code de procédure civile (pièces 5 et 18) relatent les faits et actes commis par son voisin monsieur [D], notamment les nuisances diversifiées qu’il génère :
Une main courante le 9 juillet 2021 à la gendarmerie d'[Localité 7] pour nuisances sonores, monsieur [D] faisant tourner un cyclomoteur à l’intérieur de son logement, mettant la musique à un volume puissant,Un procès-verbal d’audition du 20 août 2022 à la gendarmerie pour déversement de déchets et excréments de chien par monsieur [D] dans son jardin. Madame [U] [W] dans son témoignage confirme l’avoir vu déverser dans le jardin de madame [C] un seau entier de déjections canines (attestation du 28 janvier 2024),Une main courante et audition du 16 mai 2024 pour nuisances sonores (il fait tourner le moteur dans le vide) et casse de son téléphone portable (survenus le 3 mai 2024),Une audition du 5 juin 2024 pour des faits de violence sans ITT pour des insultes, des crachats par monsieur [D] dans sa courette attenante à son jardin,Une audition du 20 septembre 2024 pour des faits de violence sans ITT (survenus le 13 septembre 2024) : jets de mégots de cigarette par monsieur [D] devant sa porte d’entrée. Il a ouvert sa fenêtre du premier étage et a jeté 2 seaux d’eau sur la voiture de madame [C] et un sur elle.
Monsieur [A] [X] dans un témoignage à la fois sage et mesuré, relate l’insécurité dans laquelle madame [C] vit, du fait de la persistance des agissements dommageables commis par son voisin monsieur [D] (attestation du 25 janvier 2025) et de la difficulté de se faire entendre par les autorités compétentes.
Madame [C] saisit officiellement la mairie d'[Localité 8] par courrier du 23 septembre 2023, la mairie aux termes d’un courrier du 30 mai 2024 va organiser une conciliation en date du 19 juin 2024 qui se révèlera infructueuse. À nouveau elle relance la mairie par courrier du 14 octobre 2024 sans réaction de la part de cette dernière. Comme en attestent les mains courantes et auditions, les provocations de monsieur [D] se succèdent durant ces périodes et la situation s’envenime, faute de réaction par la commune d'[Localité 8].
L’article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 précise les obligations du bailleur, « la nécessité d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux figurant dans l’état des lieux ».
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, indique « qu’après une mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent utiliser les droits dont ils disposent pour faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
La commune d'[Localité 8] propriétaire des deux logements, devait envoyer une mise en demeure à monsieur [D] le sommant de faire cesser ses nuisances, ce qu’elle n’a pas fait. Elle organise une conciliation tardivement, alors que la situation s’est aggravée faute de réaction rapide et appropriée de sa part et la conciliation ne va rien donner. Les provocations de monsieur [D] à l’égard de la locataire voisine vont se poursuivre comme il ressort des auditions de juin et septembre 2024 cf. supra.
Madame [G] [C] par les dépôts de plainte, les démarches entreprises auprès de la mairie, démontre l’inaction de la commune et l’existence de troubles anormaux de voisinage récurrents constitués d’agissements répréhensibles, nuisances, menaces, provocations et insultes imputables à monsieur [D].
Le Tribunal s’interroge sur le fait que la mairie d'[9] alertée, adresse le 2 octobre 2023 un courrier à madame [C] alors qu’elle devait le faire de par la loi à l’auteur des troubles et non pas à la victime.
Il y a donc défaillance du bailleur dans ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 pour n’avoir pas assuré la jouissance paisible du logement loué à madame [C], ces troubles de voisinage constituent une atteinte directe à ses droits de locataire, engageant la responsabilité de la commune d'[Localité 8] et ouvrant droit à réparation de son préjudice.
Le Tribunal évaluera à la somme totale de 4000 euros le préjudice de jouissance et le préjudice moral de madame [C], étant noté qu’elle subit ces troubles de jouissance de jour et/ou de nuit, depuis plusieurs années.
Son préjudice étant ainsi réparé, madame [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire de réduction de loyers à hauteur des ¾.
II- Sur la demande de résiliation pour troubles de voisinage par la locataire
La commune doit apporter la preuve que le comportement de madame [C] présente un caractère anormal qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
La pétition révèle que madame [G] [C] ne s’entend pas avec une dizaine de personnes dans le bourg. La situation n’existait pas avant puisque ce mail du 9 septembre 2023 commence par « depuis plusieurs mois ».
On ne connait pas leur situation géographique par rapport à l’habitation de madame [C], le contexte apparaît différent de celui du contrat locatif.
Il n’y a pas de lien de causalité entre la condition de locataire de madame [C] et l’attitude de cette dernière envers les autres habitants. Les moyens invoqués par la commune relatifs à son comportement dans la rue (linge étendu, non-respect des règles de la vie courante et du savoir-vivre élémentaire, agressions verbales, écouter les gens) sont susceptibles de recevoir une autre qualification juridique, à charge de démontrer leur caractère récurrent et anormal.
La commune d'[Localité 8] n’apporte pas la preuve du caractère anormal de troubles de voisinage qui serait lié au comportement de locataire de madame [C] et elle sera déboutée de sa demande de résiliation du bail fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
S’agissant des faits relatés dans le dossier, il convient de rappeler que la commune, dispose des moyens juridiques appropriés pour faire cesser les troubles apportés à la tranquillité des habitants, qu’ils soient faits de jour ou de nuit et empêcher que l’ambiance ne dégénère.
La commune, collectivité publique, est habilitée à faire constater les infractions et à dresser procès-verbal pour constater les bruits ou nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l’homme.
Lesdites nuisances font l’objet d’une contravention de 3e classe sanctionnée par une amende pour l’auteur des faits, qui sont réprimées tant par le Code pénal cf. article R 623-1 que par le Code de la Santé publique article R 1334-31 :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
De même le stationnement sur un trottoir d’un véhicule motorisé est strictement interdit par la loi et représente une infraction au Code de la route. Contrevenir à cette règle est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe article R 411-17 du Code de la route.
Dans ce dossier, il apparait clairement que la commune d'[Localité 8] n’a pas fait usage de son pouvoir de police municipale, ce qui aurait permis de régler le problème des nuisances créées par monsieur [D] dès le début et aurait ramené le calme dans les esprits.
III -Sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant
La procédure de résiliation du bail répond à un formalisme particulier, défini à l’article 24 titre IV de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 :
« IV. Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
La commune d'[Localité 8] propriétaire, n’a pas respecté les formalités légales posées par l’article 24 titre IV pour demander la résiliation du bail pour le défaut de paiement des loyers.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et la commune d'[Localité 8] ne peut y déroger de sorte que sa demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du bail conclu avec madame [G] [C] sera déclarée irrecevable.
Le bail conclu entre la commune d'[Localité 8] et madame [G] [C] étant toujours en cours, les demandes complémentaires de dommages et intérêts formulées par madame [C] en cas de résiliation de bail (montant de 10000 euros et de 5000 euros pour l’absence de DPE) deviennent sans objet.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation mensuelle de 362.44 euros, sans objet.
IV – Sur la demande en paiement des loyers et charges
L’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail n’empêche pas la commune d'[Localité 8] de prétendre au paiement des loyers demeurés impayés.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi susvisée du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [G] [C] ne règle plus régulièrement ses loyers depuis le mois de novembre 2023, qu’à ce titre reste due à la date du 25 mai 2025, la somme de 6769.65 euros selon décompte de la Trésorerie d'[Localité 6] du 20 mai 2025 (pièce 12 défendeur).
Madame [C] ne saurait invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer ses loyers et charges. En effet :
La première obligation du locataire est de remplir ses obligations contractuelles et de payer ses loyers.Il est de jurisprudence constante que le locataire ne peut suspendre le paiement de ses loyers de sa propre initiative. Il lui appartenait de consigner ses loyers mais en aucun il ne pouvait se faire justice lui-même : « le locataire qui suspend le paiement de ses loyers sans, préalablement, demander en justice l’autorisation de les consigner, ne peut opposer au bailleur l’exception d’inexécution, même si celui-ci ne remplit pas ses obligations » Cass 3e civ 5 octobre 2017 numéro 16-19.614.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame [G] [C] au paiement de la somme de 6769.65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
Il y aura lieu de déduire les versements partiels éventuels dont fait état madame [C] dans ses écritures, à savoir, notamment, la saisie alléguée de 688 € du 22 mai 2025.
Chaque partie étant créancière de l’autre, il y a lieu d’opérer la compensation entre leurs obligations réciproques en application des dispositions de l’article 1347 du Code civil.
Madame [C] doit régler la somme effective de 2769.65 euros (arriéré de loyers 6769.65 euros – 4000 euros de dommages et intérêts) avant déduction des éventuels paiements.
Aux termes de l’article 24 alinéa V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative […]. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Il convient en l’espèce, du fait que la locataire a réglé les charges de fonctionnement courant du logement (taxe ordures ménagères 2024, factures eau 2024) auprès du bailleur, d’accorder à madame [G] [C] un délai maximal de trente-six mois pour apurer sa dette locative à raison de 35 mensualités de 75 euros, la dernière mensualité de solde de 144.65 euros étant majorée des intérêts et frais.
Le Tribunal rappelle que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Madame [C] doit impérativement reprendre le paiement des loyers courants.
En cas de non-respect de ces délais et modalités de paiement, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit et la commune d'[Localité 8] sera fondée à recouvrer les sommes dues par tout moyen de droit et/ou à engager une procédure de résolution du bail selon les modalités légales de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation mensuelle de 362.44 euros, sans objet.
V – Sur les demandes accessoires
La commune d'[Localité 8] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de justification du préjudice allégué.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la commune d'[Localité 8] qui est la partie perdante pour l’essentiel dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La somme de 800 euros sera allouée à madame [G] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la commune d'[Localité 8] de sa demande de résiliation du bail d’habitation conclu avec madame [G] [C] en date du 1er février 2020 portant sur la maison située [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 1]) et de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 8] à payer à madame [G] [C] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [G] [C] à payer à la commune d'[Localité 8] la somme de 6769.65 euros (six mille sept cent soixante-neuf euros et 65 centimes), sauf à déduire d’éventuels paiements effectués au Trésor Public ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues et CONDAMNE madame [G] [C] à payer à la commune d'[Localité 8] la somme de 2769.65 euros (deux mille sept cent soixante-neuf euros et 65 centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
ACCORDE à madame [G] [C] un délai maximal de trente-six mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 35 mensualités de 75 euros (soixante-quinze euros) chacune et d’une dernière mensualité de 144.65 euros représentant le solde de la dette majorée des intérêts et frais, et ce le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, ou d’un loyer courant, et après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 8] à payer à madame [G] [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 8] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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