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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/00825
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. ICF ATLANTIQUE
ET :
[E] [B]
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024
copie et grosse le :
à Me VIEILLEMARINGE
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François VIEILLEMARINGE de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, la SA ICF Habitat Atlantique a loué à Madame [B] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 295,66 euros, outre 128,60 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2023 remis à personne, la SA ICF Habitat Atlantique a fait délivrer à Madame [B] [E] un commandement de payer la somme de 748,76 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La situation d’impayés a été signalée à la Caisses d’allocations familiales (CAF) le 10 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2024 délivré à étude, la SA ICF Habitat Atlantique a fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location aux tords exclusifs de Madame [B] [E],
en conséquence :
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
en toute hypothèse :
— condamner la locataire à payer à la requérante, au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024, la somme de 1425,22 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à la date de l’assignation pour le surplus,
— constater que Madame [B] [E] est occupante sans droit ni titre à compter du 7 février 2024,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner Madame [B] [E] à payer à la requérante l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
— condamner Madame [B] [E] à payer à la requérante la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suite ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la caution, les frais de signification ds actes d’huissier dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPEX,
— rappeler que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 9 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SA ICF Habitat Atlantique, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3304,62 euros, au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024, terme du mois de août 2024 inclus.
Madame [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le formulaire de diagnostic social et financier a été retourné au greffe avant l’audience mais n’a pas été rempli.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Pour tout commandement de payer délivré avant le 29 juillet 2023, ce délai est de deux mois.
L’article 24 V de cette même loi permet cependant au juge, même d’office, d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Selon ce texte, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 24 VII permet également au juge, saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun règlement n’ayant été effectué dans le délai de 6 semaines à compter du commandement de payer du 6 décembre 2023 (visant une dette de 748,76 euros), comprenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 janvier 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Faute de reprise du paiement du loyer, Madame [B] [E] ne peut bénéficier de délais suspendant les effets de la clause résolutoire. Le tribunal ne peut que constater qu’elle occupe sans droit ni titre le logement loué depuis le 18 janvier 2024.
Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [B] [E] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SA ICF Habitat Atlantique sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [E], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, la locataire déchue de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 3304,62 euros.
Madame [B] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Cependant, la somme réclamée appelle les observations suivantes. Y figurent 3 sommes pour un total de 651,12 euros pour « FR POURSUI » qui semblent correspondre à des frais de procédure qui ne relèvent pas du régime des arrières locatifs.
Par suite, la dette locative à retenir est de 2653,50 euros.
Madame [B] [E] doit par conséquent être condamnée au paiement de cette dette locative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [E], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2017 entre la SA ICF Habitat Atlantique, d’une part, et Madame [B] [E], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 janvier 2024;
CONSTATE que le locataire Madame [B] [E] est depuis cette date occupante sans droit ni titre du logement loué situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [E] de quitter les lieux loués sis [Adresse 2] et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF Habitat Atlantique pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à la SA ICF Habitat Atlantique une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 2653,50 euros (deux mille six cent cinquante trois euros et cinquante centimes) arrêté au 1er septembre 2024, terme du mois de août 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 748,76 euros, intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 9 février 2024 pour la somme de 676,46 euros (1425,22 moins 748,76), puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTE la SA ICF Habitat Atlantique de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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