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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 27 juin 2025, n° 18/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
2ère Chambre Civile
Section 3
N° RG 18/02959 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBH55
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute 25/125
JUGEMENT DE RÉVOCATION DU VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [C] [J] [H] veuve [K]
[Adresse 4]
Monsieur [L] [Y] [K]
[Adresse 3]
Madame [F] [M], [A] [K]
[Adresse 4]
représentées par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
S.C.I. [14]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Madame [U] [K] veuve [Z]
[Adresse 32] (Italie)
représentée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Monsieur [T] [K]
[Adresse 29] (Italie)
représenté par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Monsieur [I] [K]
[Adresse 31]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 27 Juin 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
2- N° RG 18/02959 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBH55
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [V], née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 20] (ITALIE), de nationalité italienne, est décédée le [Date décès 6] 2007 à [Localité 23] (77), laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [N] [K], prédécédé le [Date décès 2] 1999 à [Localité 25] (77) :
— M. [I] [K],
— M. [T] [K],
— M. [D] [K] époux [H],
— Mme [U] [K].
L’actif de la succession comprend notamment les parts sociales de la SCI [14].
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage des biens dépendants de la succession, Monsieur [D] [K] a fait assigner Madame [U] [K], Monsieur [I] [K] et Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de MEAUX a statué comme suit :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [N] [K] et de Madame [V] veuve [K],
— Désigne pour y procéder Monsieur le Président de la [21], avec faculté de délégation à un notaire autre que la SCP BERNARD [W] BOISSEAU LE GUYADER CASTELA,
— Désigne le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile section 1 du Tribunal de Grande Instance de Meaux pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de
difficultés.
— Dit qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— Dit que le notaire désigné devra se faire communiquer par la SCP [17] [W] [18] LE [24] tous les documents patrimoniaux intéressants les successions,
— Dit que le notaire désigné devra se faire remettre par les héritiers les bijoux de la défunte,
— Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, et qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Rejette les demandes d’attribution préférentielle formulées respectivement par Madame [U] [K] et Messieurs [I] et [T] [K],
— Rejette les demandes de Madame [U] [K] au titre du recel successoral.
Par lettre du 15 janvier 2014, la [22] a informé les parties de ce que Maître [R] [O], Notaire à [Localité 27], était désigné pour procéder aux opérations de liquidation.
Par acte du 10 avril 2015 Maître [R] [O] a dressé un procès-verbal de carence.
Monsieur [D] [K], est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 19] en Italie, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [C] [H], et leurs deux enfants Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K].
Par actes d’huissier du 9 mai 2018, Madame [C] [H] veuve [K], Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] ont fait assigner la SCI [14], Monsieur [I] [K], Madame [U] [K] veuve [Z] et Monsieur [T] [K] aux fins notamment d’homologation du projet d’acte de partage établi le 23 octobre 2014 et d’attributions.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit :
— Rejette la demande d’homologation pure et simple du projet d’acte de partage du 23 octobre 2014 ;
3- N° RG 18/02959 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBH55
— Rejette l’ensemble des demandes d’attributions et de paiement d’une soulte ;
— Rejette les demandes d’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale ;
— Rejette la demande de la SCI [14] tendant à « condamner la succession au règlement de tous les appels et charges, outre intérêts de retard, restant dus à la SCI [14] conformément aux statuts, au titre des parts sociales liées à l’appartement [Cadastre 8], sa cave et son parking (lots 0347, 0732 et 1117), et qui, en date du 18.09.2020 s’élèvent à 18 156,65 euros » ;
— Rappelle que les opérations de partage des successions de M. [N] [K], décédé le [Date décès 2] 1999 à LAGNY-SUR-MARNE (77), et de Mme [S] [V] décédée le [Date décès 6] 2007 à FEROLLES ATTILY (77), ont été ouvertes par jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Meaux ;
— Désigne Maître [X] [E], notaire à [Localité 12], [Adresse 5], pour poursuivre les opérations de partage et dresser un acte de partage ;
— Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
— Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
— Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
— Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;
— Rejette la demande de la SCI [14] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 Madame [U] [K] et Monsieur [T] [K] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI [13] de ses demandes ;
— ACCEUILLIR les demandes de [U] [K] et [T] [K] et les DIRE recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— AUTORISER [U] [K] et [T] [K] à signer seuls tous les documents utiles à la cession des 72 parts sociales de la SCI [13] liées à l’appartement [Adresse 9] (bâtiment N, escalier 30, « [Adresse 26] »), sa cave et son parking (lots 0347, 0732 et 1117) et notamment, le mandat de l’agent immobilier et les actes de cessions des parts sociales au futur acquéreur, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil ;
— CONDAMNER tous succombant au paiement des dépens de l’instance »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SCI [16] demande au tribunal de :
— REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
— DIRE ET JUGER recevables et fondées les demandes formées par la Société Civile Immobilière [16] immatriculée 2002-D-00694 RCS [Localité 27],
— AUTORISER, sur la base de l’article 815-1 du code civil, les héritiers de la succession à s’organiser entre eux pour décider ensemble d’organiser la vente des 72 (soixante-douze) parts sociales liées à l’appartement [Cadastre 8] (bâtiment N, escalier 30, « [Adresse 26] »), sa cave et son parking (lots 0347, 0732 et 1117) et ce, sans devoir se rapprocher de M. [I] [K] de quelle que manière que ce soit, et sans que l’accord de M. [I] [K] ne soit requis,
— AUTORISER les héritiers de la succession à donner mandat à l’agent immobilier qu’ils jugeront compétent et à signer tous actes et document utiles et nécessaires pour assurer la cession des 72 (soixante-douze) parts sociales liées à l’appartement [Cadastre 8] (bâtiment N, escalier 30, « [Adresse 26] »), sa cave et son parking (lots 0347, 0732 et 1117) et ce, même si M. [I]
4- N° RG 18/02959 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBH55
[K] s’opposait de quelle que manière que ce soit à leur décision,
— CONSTATER que la mission menée par le NOTAIRE EXPERT désigné n’a pas pu aboutir, étant précisé cependant que le NOTAIRE EXPERT avait bien noté l’obligation pour la succession de payer tous les appels et charges, à jour, outre intérêts de retard calculés conformément aux statuts, restant dus à la SCI [15] et ce, au titre des 72 (soixante-douze) parts sociales liées à l’appartement [Cadastre 8] (bâtiment N, escalier 30, « [Adresse 26] »), sa cave et son parking (lots 0347, 0732 et 1117),
— CONDAMNER la succession au règlement de tous les appels et charges, outre intérêts de retard, restant dus à la SCI [16] conformément aux statuts, au titre des parts sociales liées à l’appartement [Cadastre 8], sa cave et son parking (lots 0347, 0732 et 1117), et qui, en date du 12 12 2024 s’élevait à 2 389,87 euros, à parfaire, prouvé sur justificatif probant, soit l’extrait du compte [K] repris en pièce 29 signifiée suivant bordereau,
— CONDAMNER la succession à devoir payer à la SCI [15] le montant des frais et honoraires d’avocats s’élevant à la somme de 21 498,60 euros TTC, cumulés depuis 2020, et ce au titre de l’article 700 CPC prouvé sur justificatif probant, soit l’extrait du compte [K] repris en pièce 29 signifiée suivant bordereau,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024.
— Renvoyer l’affaire à une audience de procédure afin de permettre aux parties de signer le partage amiable et en vue d”un désistement.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les parties indiquent qu’après de longues années de démarches auprès de plusieurs notaires, un partage amiable est envisagé, un accord et un financement sur le rachat des parts dans le bien immobilier ayant été trouvés.
Une solution amiable doit être priviliée, celle-ci permettant aux parties de trouver une solution qui emporte l’adhésion de tous.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour un éventuel désistement.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
5- N° RG 18/02959 – N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBH55
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 ;
Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le jeudi précédent l’audience de [Localité 28] à 23H59 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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