Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTI2
N° MINUTE 25/00051
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [Z]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z]
née le 31 Mai 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [C] [Y], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Mme [E] [Z] (la requérante) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 5 décembre 2023, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 8 janvier 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 2 avril 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier du 20 avril 2024, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nantes afin de contester la décision de la [6].
Par ordonnance de renvoi en date du 14 juin 2024, le tribunal administratif a adressé la demande au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 20 avril 2024 soutenu oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de réévaluer sa demande. Elle indique être toujours en recherche d’emploi et faire face à de nombreuses douleurs.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [Z] est âgée de 53 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) de la [15]. Elle vit en logement autonome.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la [15] que :
Sur le plan de la santé et selon le certificat médical joint au formulaire de demande, Madame [Z] présente une pathologie cardiaque stabilisée, ainsi que des douleurs lombaires irradiant vers la jambe gauche. Ces douleurs nécessitent un suivi par un rhumatologue et des soins (infiltrations, séances de kinésithérapie). Elles génèrent des difficultés à marcher et à maintenir la station debout. Son périmètre de marche est estimé à 100 mètres sans aide technique.
ll ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 25/07/2023 du médecin traitant joint au formulaire de demande que Madame [Z] accomplit seule les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, Madame [Z] est demandeur d’emploi et est inscrite à [10] depuis le 01/03/2024. Lors du dépôt de sa demande en juillet 2023, Madame déclarait des difficultés dans l’exercice de son métier d’auxiliaire de vie à domicile en CESU (aide au déplacement de la personne, port de charge lourde, monter et descendre les escaliers, aide au lever et au coucher, impossibilité de faire des sorties extérieures avec les personnes aidées). Elle exerçait ce métier depuis 2022. Auparavant, elle a travaillé comme agent d’entretien/propreté des locaux.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de Madame [Z] est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [6] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et rejette la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée.
Ce droit permet à Madame [Z] de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [5] pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
Par ailleurs, [1] a également reconnu le caractère de pénibilité de la station debout et une réduction importante du périmètre pédestre.
Se fondant sur cette évaluation, la Présidente du Conseil départemental a attribué les Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité et Stationnement.
A l’appui de son recours, Madame [Z] ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonornie de manière importante. Le courrier du docteur [H] en date du 25 octobre 2024 joint à son dossier à l’audience, n’apporte pas d’élément nouveau.
La médecine du travail n’a pas prononcé d’inaptitude professionnelle.
La [16] a vocation à soutenir Madame [Z] dans une reconversion professionnelle rendue necessaire par ses difficultés de santé qui n’altèrent toutefois pas son autonornie au quotidien.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 12] .
Mme [Z] succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— DEBOUTE Mme [E] [Z] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrat de location
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Célibataire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Recours ·
- Chose jugée ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Travail
- Maghreb ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Expertise ·
- Europe ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Gestion ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tutelle ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Travailleur social ·
- Délais ·
- Exécution
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Frais de justice ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.