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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/07318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07318
N° Portalis DB3S-W-B7J-3QCZ
Minute : 25/1466
Madame [N] [V] épouse [J]
Représentant : Maître Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [D] [V] placé sous Tutelle ( Tuteur LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE)
Représentant : Maître [O] de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : – Représentant : LA CROIX ROUGE FRANCAISE (Tuteur) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [I] [T]
Représentant : Mme [K] [L] (Travailleur social) – Représentant : Mme [E] [B] (Travailleur social)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [N] [V] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [D] [V]
placé sous Tutelle ( Tuteur LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE),
domicilié : chez EHPAD [N], [Adresse 3]
représenté par Maître Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Mme [K] [L] (Travailleur social), Mme [E] [B] (Travailleur social)
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA CROIX ROUGE FRANCAISE sis [Adresse 5] à SAINT-PIERRE (97851) par jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-PAUL (97460) à LA REUNION le 30 mars 2023, ont hérité d’un bien immobilier à usage d’habitation, consistant en une maison individuelle d’habitation composée d’un simple rez-de-chaussée divisé en cuisine, salle de séjour, deux chambres et une salle de bains, située [Adresse 6] à NEUILLY-SUR-MARNE (93330), cadastré section AK, n°[Cadastre 1], à la suite du décès de leur sœur survenu le 1er février 2020, dont ils sont désormais copropriétaires indivis.
Le 17 décembre 2022, Madame [N] [V] épouse [J] a déposé plainte pour violation de domicile et dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger auprès du commissariat de police de [Localité 4] suite à la constatation de l’occupation du bien immobilier illicitement par des tiers avec dégradations du bien immobilier qui avait été laissé vacant dans l’attente du règlement d’une succession et de sa vente.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge du contentieux et de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY a autorisé les demandeurs à mandater un huissier de justice à pénétrer dans le bien immobilier susmentionné aux fins de constater les conditions d’occupation du logement et de recueillir l’identité du ou des occupants en se faisant communiquer toute pièce justificative de cette identité, préciser et justifier le mode d’introduction dans les lieux, la durée de l’occupation, les conditions d’occupation et le titre d’occupation.
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice en date du 29 avril 2025, constate que le logement est occupé par une femme déclarant se nommer Madame [I] [T] avec ses quatre enfants mineurs.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA CROIX ROUGE FRANCAISE, ont assigné Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
ordonner son expulsion immédiate et sans délais dès la notification de la décision et notamment durant la trêve hivernale, ainsi que de tous les occupants de son chef,ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, condamner Madame [I] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3.492,00 euros à compter du 29 avril 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expulsion,dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après la décision à intervenir, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel IRL, l’indice de base étant le premier indice paru à la date du prononcé du jugement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V] représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAIS, sont représentés à l’audience par leur conseil, qui reprend les termes de leur assignation, précisant que la défenderesse s’est introduite illégalement dans le logement laissé vacant après le décès de leur sœur dans l’attente de la vente immobilière, ce qui constitue donc une voie de fait. Dès lors, les demandeurs sollicitent son expulsion immédiate sans délais, la défenderesse se trouvant occupante sans droit ni titre ; conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [I] [T] comparaît en personne et reconnait s’être introduite dans les lieux sans autorisation et occuper les lieux sans droit ni titre. Elle demande à l’octroi de délais pour quitter les lieux au regard de sa situation personnelle du fait de l’absence de solution de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion :
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, démontrent leur droit de propriété sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré section AK, n°[Cadastre 1].
Il est constant que le logement est occupé par Madame [I] [T].
Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, versent aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte pour violation de domicile et dégradation du bien d’autrui causant un dommage léger effectué auprès du commissariat de police de [Localité 4], après avoir été découvert l’occupation du bien immobilier par des tiers avec dégradation d’un volet et de l’une des fenêtres de la maison ainsi que d’une porte de la dépendance, durant la période où il avait été laissé vacant dans l’attente de sa vente.
De plus, les demandeurs communiquent un procès-verbal de constat établi le 29 avril 2025 par un commissaire de justice en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge du contentieux et de la protection du RAINCY en date du 2 avril 2025. Ledit procès-verbal de constat établit que les lieux sont occupés sans droit ni titre depuis plusieurs mois par une femme déclarant se nommer Madame [I] [T], avec présentation de sa pièce d’identité, avec ses quatre enfants ; et il précise que les serrures des différents accès du logement sont cassées.
Il résulte donc des éléments versés aux débats l’occupation du logement par Madame [I] [T] est sans droit ni titre, sans signature de contrat de bail et avec une pénétration dans les lieux par voie de fait, ce qui est reconnu par la défenderesse qui a indiqué être rentrée sans autorisation dans le logement après suggestion du père de ses enfants afin de l’occuper illicitement ; les demandeurs n’ayant pas donné leur accord à cette occupation.
Dès lors, il convient d’autoriser Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Force est de constater qu’il n’est communiqué qu’une seule estimation de valeur locative du logement, indiquant une moyenne de 18 euros au mètre carré, à l’appui de laquelle les demandeurs en déduisent une valeur locative de 3.492 euros pour une maison de 194 m2 située sur la commune de [Localité 5], complétant le descriptif succinct mentionné dans l’attestation de propriété notariée produite. Or, il n’est pas justifié de l’état du bien objet du présent litige. Dès lors la somme de 3.492 euros sollicitée apparaît excessive et il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [T] à payer aux demandeurs la somme mensuelle de 2.000 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 29 avril 2025, date établie de son entrée des lieux par voie de fait par procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Les bailleurs seront déboutés de leur demande de majoration de l’indemnité d’occupation future passé un délai d’un an sans départ des lieux, au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle, l’indemnité d’occupation fixée réparant suffisamment le préjudice découlant pour les demandeurs concernant l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer ; l’impossibilité d’expulser un locataire dans des délais raisonnables relevant le cas échéant d’une éventuelle responsabilité de l’Etat.
Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Madame [I] [T] sollicite des délais pour quitter les lieux, cette dernière vivant seule dans le logement avec quatre enfants mineurs à charge, dont trois scolarisés avec un enfant handicapé en établissement spécialisé aux [Localité 6], et un dernier en bas-âge au domicile. La défenderesse perçoit le RSA à hauteur de 576,63 euros par mois et les allocations familiales et ASF pour un montant mensuel de 1.683,20 euros. Les travailleurs sociaux présents à l’audience évoquent une absence de solution de relogement actuellement, malgré le dépôt d’une demande de logement social effectuée en janvier 2025 et une demande DALO pour reconnaissance prioritaire en mai 2025, des signalements au 115 et une demande SIAO préconisant une orientation en CHU ou en résidence sociale.
Les bailleurs sont opposés à l’octroi de tout délais au profit de la défenderesse.
En l’espèce, il apparaît que Madame [I] [T] occupe le logement, sans droit ni titre, et sans aucune autorisation des propriétaires depuis plusieurs mois après une entrée par voie de fait dans le logement, établie depuis le 29 avril 2025, date du procès verbal de constat réalisé par le commissaire de justice. Même si cette dernière évoque des difficultés financières depuis sa séparation avec son ex-coinjoint depuis le mois de septembre 2023, vivant seule avec quatre enfants à charge, sans aucune solution de relogement à ce jour ; il n’en demeure pas moins qu’elle s’est introduit volontairement de manière illicite dans le logement objet du présent litige et reconnaît d’ailleurs le caractère illicite de son occupation, son ex-conjoint ayant eu l’information selon laquelle cette maison n’était plus habiter depuis un décès.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [I] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de suppression de délais pour quitter les lieux :
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le même article précise, dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du n°2023-668 du 27 juillet 2023 que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait démontrant sa mauvaise foi pour entrer tout de même volontairement dans les lieux avec fracturation des serrures du logement constatée par le commissaire de justice.
En l’espèce, il apparait que Madame [I] [T] occupe le bien appartenant à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, sans disposer de contrat bail des locaux d’habitation. En effet, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 avril 2025 que les serrures des différents accès du logement ont été cassées. Il en résulte que l’entrée dans les lieux n’a pu résulter que d’une voie de fait, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse.
Dès lors, il convient de constater que l’entrée dans le logement par Madame [I] [T] s’est faite par voie de fait et que cette dernière est occupante sans droit ni titre ; et donc de dire que le délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvera pas à s’appliquer.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Il résulte de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Néanmoins, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Comme il a été démontré ci-dessus, Madame [I] [T] a pénétré dans les lieux par une voie de fait.
En conséquence, le sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvera pas à s’appliquer.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [T], partie perdante, il sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’ordonnance sur requête aux fins de constat en date du 02 avril 2025 ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [T] devra verser à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de [Localité 7] [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE ;
CONSTATE l’introduction par voie de fait de Madame [I] [T] dans le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
DIT Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande relative au délai d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à application du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application du sursis relatif à la trêve hivernale prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [T], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2.000 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 29 avril 2025, date établie de son entrée des lieux par voie de fait par procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [D] [V], représenté par son tuteur le service des tutelles de LA [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes et prétentions des parties ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens, qui comprennent le coût de l’ordonnance sur requête aux fins de constat en date du 2 avril 2025 ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La Vice-présidente
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