Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 4 décembre 2025, n° 25/00030
TJ Saint-Denis de la Réunion 4 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et est resté sans effet pendant plus de deux mois, permettant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que l'absence de paiement des loyers et l'acquisition de la clause résolutoire justifient l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Montant des arriérés locatifs

    La cour a constaté que Monsieur [T] [G] est débiteur d'une somme précise au titre des loyers et charges impayés, justifiant la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé que la S.A. SHLMR a droit à une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle le locataire reste dans les lieux après la résiliation.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que Monsieur [T] [G] doit supporter les dépens, étant donné qu'il a succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 déc. 2025, n° 25/00030
Numéro(s) : 25/00030
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 4 décembre 2025, n° 25/00030