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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 déc. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7JB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [R] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2][Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant aux audiences du 6 mars 2025 et 5 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alain SOREL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative princiapale assermentée faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [T] [G], selon contrat de location du 10 août 2020, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 324,51 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été délivré à Monsieur [T] [G] pour la somme en principal de 2.702,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 9 janvier 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G],
— condamner Monsieur [T] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.223,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 310,64 euros jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [T] [G] aux dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 6 mars 2025, fait l’objet de trois renvois successifs dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], saisie par Monsieur [T] [G] pour qu’il soit statué sur sa situation de surendettement et d’une actualisation de la dette locative, a été rappelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette date, la SHLMR, dûment représentée a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 1.342,32 euros, après passage en perte de la somme de 4.376,98 euros montant des loyers et charges non réglés à la date du 1er juin 2025, suite aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Monsieur [T] [G], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Il avait comparu à l’audience du 6 mars 2025 ainsi qu’à celle du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 8] qui en a accusé réception le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 10 août 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [T] [G] le 13 juin 2024, pour la somme en principal de 2.702,45 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 13 août 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [G] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 13 août 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais de S.L.S. de 52,92 euros non justifiés qui resteront à la charge du bailleur, Monsieur [T] [G] est débiteur de la somme de 1.289,40 euros au 1er octobre 2025.
Monsieur [T] [G] n’a produit aucun élément susceptible de contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SHLMR la somme de 1.289,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il y a lieu de rappeler que le 04/04/2025 Monsieur [T] [G] avait déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] un dossier pour qu’il soit statué sur sa situation de surendettement, que la commission a déclaré le dossier recevable et décidé de son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que dans le cadre des mesures imposées par la commission, Monsieur [T] [G] a bénéficié d’une effacement de sa dette locative à hauteur de 4.376,98 euros, soit le montant des loyers et charges impayés, arrêté au 1er juin 2025.
Il incombait à Monsieur [T] [G] de continuer à régler aux échéances prévues les loyers et charges postérieurs à cette date.
Il ressort de l’examen du décompte produit par la SHLMR que du 1er juin au 1er octobre 2025, Monsieur [T] [G] n’a effectué aucun règlement au titre du loyer et des charges.
A défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [T] [G] des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Monsieur [T] [G] sera également condamné à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 310,64 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [T] [G] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [T] [G] qui succombe, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2020 entre la SHLMR et Monsieur [T] [G], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 13 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SHLMR la somme de 1.289,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [G],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [T] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 310,64 euros révisable, à compter du 2 octobre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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