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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 22/00211
N° Portalis DBY2-W-B7G-G2GX
N° MINUTE : 25/265
AFFAIRE :
[L] [J] [W]
C/
Société [11]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [J] [W]
CC Société [11]
CC [9]
CC Me Benoit MARTIN
CC EXE Me Benoit MARTIN
CC Me Thomas HUMBERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J] [W]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté Ppar Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie DE LATTRE, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Y], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH, greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, M. [J] [W] (le salarié), salarié de la SAS [11] (l’employeur), a été victime d’un accident lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (la caisse) et qui est ainsi décrit par le salarié: “Il travaillait sur un chantier où s’effectuait un décoffrage de murs en béton banché. Lors du décoffrage d’une banche, une planche en bois de 4 à 6 mètres, pesant entre 50 et 60 kilos, a basculé, et est tombée sur Monsieur [W] d’une hauteur de 2,50 mètres à 3 mètres”.
L’état de santé du salarié a été consolidé à la date du 1er octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % au titre du taux professionnel, lui a été attribué.
Le 20 août 2021, le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 30 mars 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 26 avril 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 27 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la récupération de la majoration de rente servie par la caisse ne pourra se faire à l’encontre de l’employeur qu’à hauteur du taux qui sera opposable à ce dernier ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluations des préjudices auxquels ce dernier est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— désigné pour y procéder le docteur [D] [K] et fixé sa mission tel que figurant au dispositif de cette décision ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure et que la notification de la décision vaut convocation à cette audience ;
— réservé le surplus des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 30 janvier 2025 déposées à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, le salarié demande au tribunal de:
— lui allouer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice :
* 5.176 euros au titre de son déficit temporaire partiel,
* 3.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 15.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— lui allouer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la SAS [11] aux entiers dépens.
Il expose que ses demandes sont fondées au regard des conclusions de l’expertise, sollicitant l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la consolidation retenue par l’expert soit le 9 novembre 2020 et soutenant avoir subi un psycho-traumatisme de deux ans qui doit être indemnisé au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— réduire la demande de M. [J] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et à un maximum de 2.008,50 euros,
— allouer la somme sollicitée de 3.000 euros au titre de ses souffrances endurées avant consolidation,
— allouer la somme de 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [J] [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouter M. [J] [W] de toute autre demande,
— déduire la provision de 3.000 euros déjà allouée,
— dire et juger qu’il appartiendra à la [8] de faire l’avance des sommes allouées.
Elle souligne que le préjudice fonctionnel temporaire court jusqu’à la date de la consolidation qui ne peut être modifiée par l’expert donc uniquement jusqu’au 1er octobre 2019. Elle ajoute que le déficit fonctionnel permanent comprend le préjudice moral.
La [8] a indiqué oralement qu’elle s’en rapportait à la justice sur la liquidation des postes de préjudice.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’employeur de dire que c’est la [8] qui fera l’avance des frais alors qu’il a déjà été statué sur ce point dans le jugement mixte du 3 juillet 2023.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert estime les souffrances endurées par le salarié à 2/7, compte tenu des douleurs physiques (traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu, suture de celle-ci) du syndrome post commotionnel, des souffrances psychologiques et du traitement médicamenteux, non documenté.
Dans ces conditions, et au regard de l’accord des parties en ce sens, la somme de 3.000 euros sera allouée à M. [J] [W] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Il convient de relever que la mission de l’expert ne comprenait pas de statuer sur la date de la consolidation, laquelle a été fixée par la caisse au 1er octobre 2019 sans être contestée par l’assuré et qui a donc acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel temporaire ne saurait être pris en compte pour la période à compter du 2 octobre 2019, quand bien même le sapiteur a retenu une date de consolidation psychiatrique au 9 novembre 2020.
Aux termes de son rapport, l’expert retient une période de gêne temporaire de classe II sur la période allant du 27 novembre 2018 jusqu’à la date de consolidation, soit le 1er octobre 2019, soit une période de 309 jours.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 26 euros de sorte que la somme de 2.008,50 euros sera allouée à M. [J] [W] à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert retient, au vu du syndrome subjectif des traumatisés crâniens et d’une dépression réactionnelle, sur la base du barème du concours médical et de l’avis du sapiteur désigné, le docteur [R], un déficit fonctionnel de 10 % en lien avec l’accident dont a été victime le salarié.
En conséquence et au regard de l’accord des parties en ce sens, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 15.600 euros.
Sur le préjudice moral
La demande de M. [J] [W] au titre du préjudice moral doit être rejetée, ce préjudice étant inclus dans les souffrance endurées antérieures à la consolidation et dans le déficit fonctionnel permanent pour sa partie postérieure à la consolidation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [11] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la SAS [11] les frais irrépétibles engagés par M. [J] [W] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [J] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
FIXE à la somme de vingt mille six cent huit euros et cinquante centimes (20.608,50 euros) l’indemnité due à M. [J] [W] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 3.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 2.008,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
RAPPELLE que la [7] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 3.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [11] ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à M. [J] [W] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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