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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5HN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
M. [B] [X],
demeurant [Adresse 2]
comparant
Copie exécutoire délivrée
Le :
à Me Carl GENDREAU
Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à Me Carl GENDREAU
à M. [B] [X]
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5HN Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mai 2023, suite à une annonce parue sur le site internet leboncoin.fr, Monsieur [G] [H] a acquis un miroir art déco pour un montant de 890,49 euros, frais de livraison compris, auprès de l’utilisateur Universo.[R]
Malgré confirmation de l’envoi du colis par l’utilisateur pour une livraison en point relais via le distributeur Mondial Relay, Monsieur [G] [H] n’a jamais reçu le miroir.
Par courrier du 16 juin 2023, il a mis en demeure la société LBC France de lui communiquer les nom et domicile de l’utilisateur Universo.D, en vain, puisqu’il lui a été opposé l’obligation de confidentialité.
Monsieur [G] [H] déposait une plainte le 29 juillet 2023 pour escroquerie puis était avisé de son classement sans suite.
Suite à l’ordonnance de référé du 24 septembre 2025, la société LBC France a fini par communiquer les données de nature à permettre l’identification de l’utilisateur Universo [R] Monsieur [B] [X] a ainsi pu être identifié.
Malgré une tentative préalable de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par exploit du 05 janvier 2026, Monsieur [G] [H] a assigné Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience Monsieur [G] [H] représenté par son conseil demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat de vente du miroir entre Monsieur [X] et Monsieur [H],condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 890,49 euros au titre de la restitution du prix de ce contrat de vente, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral,condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2 049,20 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [H] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-2, 1352-6-7, 1603 et 1604 et suivants du code civil, que Monsieur [X] a manqué à son obligation de délivrance malgré paiement du prix.
Monsieur [B] [X], régulièrement assigné à étude, comparait en personne. Il expose que l’expédition du miroir a été impossible en l’absence d’adresse de Monsieur [H]. Il précise que les échanges concernant la transaction se sont faits uniquement via la messagerie du site leboncoin.fr, et que Monsieur [H] n’a jamais répondu à la demande de coordonnées postales. Il propose le remboursement du miroir.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution du contrat :En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1603 du même code que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur en application de l’article 1610 du code civil.
En l’espèce, il résulte des différents échanges produits qu’un accord est intervenu entre Monsieur [G] [H] et l’utilisateur du site leboncoin.fr dénommé Universo.D qui s’avère être Monsieur [B] [X] portant sur un miroir au prix de 890,49 euros, frais de livraison compris.
Dès lors, un contrat de vente a été valablement formé Monsieur [G] [H] et Monsieur [X] se présentant sous le nom d’utilisateur Universo [R]
Il n’est pas contesté que le prix a été intégralement réglé et que la chose vendue n’a jamais été livrée.
Le défendeur a pu en expliquer les raisons à l’audience, cependant il ne produit aucun élément de nature à l’exonérer de son obligation contractuelle.
Ce défaut total de délivrance caractérise une inexécution grave de l’obligation essentielle du vendeur.
Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat. La résolution entraine l’anéantissement rétroactif du contrat.
Il convient donc d’ordonner la restitution du prix versé.
Monsieur [B] [X] sera condamné à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 890,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1611 du code civil précise dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
S’agissant du préjudice moral et du préjudice de jouissance invoqués par Monsieur [H] à l’appui de sa demande d’indemnisation, celui-ci ne justifiant d’aucun préjudice spécifique, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [X], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [G] [H] et Monsieur [B] [X] portant sur un miroir art déco,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 890,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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