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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 déc. 2024, n° 21/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 17 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/04044 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWQM
AFFAIRE : M. [J] [L] [Y] (Me STRABONI de la SELARL VIDAPARM)
C/ S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES ; Sarl Cabinet [F] ; SDC du [Adresse 9] (Me [X] [E]) – SAS CHAVISSIMO (Me [M] [H])
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L] [Y]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 13] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, musicologue, domicilié et demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me Franck [K], es qualité d’administrateur provisoire, dont le siège est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [K], es-qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 9], et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. CABINET [F], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 538 373 283 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. CHAVISSIMO, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 434 189 221 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 novembre 2011 et notifié le 9 janvier 2012, la Ville de [Localité 15] a pris un arrêté d’insalubrité à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]. L’ensemble immobilier est composé de deux bâtiments et M. [Y] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble B.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2013, M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la SARL CHAVISSIMO, devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal d’instance de Marseille s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance en raison du montant des demandes.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum la SARL CHAVISSIMO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à Monsieur [I] [L] [Y] la somme de 27 856,68 euros en réparation de son préjudice locatif et à réaliser des travaux de remise en état sous astreinte.
Monsieur [Y] s’est plaint de la non réalisation des travaux depuis la condamnation.
Le cabinet [F] a été désigné par ordonnance du 14 janvier 2019 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, remplacé par la SELARL AJ ASSOCIES par ordonnance du 28 octobre 2022. .
***
Par actes extrajudiciaires du 24 mars 2021, Monsieur [J] [L] [Y] a assigné la SARL CHAVISSIMO, le Cabinet [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Marseille devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de les voir condamnés à l’indemnisation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, rejeté l’exception de nullité de l’assignation invoquée par le syndicat des copropriétaires et déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Y] à l’encontre de la SARL CABINET [F].
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2023, Monsieur [J] [L] [Y] a assigné la SELARL AJASSOCIES devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux mêmes fins.
Une jonction est intervenue par ordonnance du 16 janvier 2024.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 28 mars 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, de l’article 14 de la loi du 10/07/1965,
Vu l’arrêté d’insalubrité remédiable du 16/11/2011 notifié le 09/01/2012,
Vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseille du 20/09/2018,
Venir [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 9] et la SARL CHAVISSIMO, s’entendre condamner in solidum à payer à Monsieur [J] [L] [Y], au titre de son préjudice locatif pour la période du 01/10/2017 au 14/01/2019, la somme principale de 6 257,66 euros,
Venir [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] et Monsieur [Z] [F] s’entendre condamner in solidum à payer à Monsieur [J] [L] [Y] au titre de son préjudice locatif pour la période du 15/01/2019 au 2/11/2022, la somme principale de [Localité 3],12 euros
Venir [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] et La SELARL AJ ASSOCIES s’entendre condamner in solidum à indemniser sur les mêmes bases Monsieur [J] [L] [Y] au titre de son préjudice locatif à compter du 2/11/2022 et jusqu’à l’achèvement des travaux préconisés et à la levée de l’arrêté d’insalubrité.
Entendre condamner les requis in solidum à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Entendre ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il soutient que la mission de Monsieur [Z] [F] n’était pas limitée à procéder à la vérification de la corniche [Adresse 16] contenue dans la lettre de la Ville de [Localité 15] en date du 20 octobre 2016 mais bien à rétablir un « fonctionnement normal de la copropriété », impliquant nécessairement de faire lever l’arrêté d’insalubrité pris par la Ville de [Localité 15]. Or, Monsieur [F] s’est contenté d’adresser un simple mail à la mairie de [Localité 15] le 14 mai 2019 et n’a effectué aucune autre démarche depuis cette date.
Il ajoute que le nouvel administrateur n’a ni fait signifier l’ordonnance l’ayant nommé ni entrepris les travaux exigés par la mairie de [Localité 15] pour lever l’arrêté d’insalubrité frappant les parties communes et est également responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] pour son inaction depuis sa désignation jusqu’à ce jour, l’arrêté de péril n’ayant toujours pas été levé à ce jour.
Il souligne la mauvaise foi de M. [F], sa négligence et les nombreux courriers adressés.
Il fait état de son préjudice justifié par la situation administrative de son immeuble qui entraine une perte d’exploitation de ce dernier, le principe du préjudice locatif subi étant établi par le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 septembre 2018 devenu définitif, qui a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL CHAVISSIMO. Il ajoute que le syndic n’explique pas comment il a pu rester inactif pendant 6 années quant aux travaux nécessaires pour obtenir la mainlevée de l’arrêté et que les copropriétaires n’ont pas refusé de voter les travaux mais ont relevé une impossibilité de vote en l’état de la proposition contenue dans l’ordre du jour, l’assemblée annoncée n’ayant jamais convoquée par le syndic CHAVISSIMO jusqu’à sa démission en janvier 2019. En outre, le débit ne justifie nullement l’inaction du cabinet CHAVISSIMO pendant plus de 8 ans à compter de l’arrêté d’insalubrité en 2011.
Il précise qu’il ne perçoit plus de loyers depuis le mois de janvier 2012.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 16 octobre 2023, la SARL CHAVISSIMO demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Principalement, REJETER l’intégralité des prétentions formées à l’encontre de la société CHAVISSIMO,
Subsidiairement REDUIRE les prétentions de M. [Y] à l’encontre de la société CHAVISSIMO à la somme de 4 380,62 euros,
En tout état de cause, CONDAMNER la partie contre laquelle l’action compètera le mieux à verser la somme de 1500 euros à la société CHAVISSIMO, outre les entiers dépens.
Elle énonce qu’il ne peut être présumé du jugement rendu le 20 septembre 2018 l’existence d’une faute postérieure à cette décision par la seule absence de la levée de l’arrêté d’insalubrité, que la corniche n’était pas dangereuse et que la position des services de la ville de [Localité 15] était infondée. Elle affirme être tenue d’une obligation de moyen, qu’elle a transmis l’intégralité des archives au Cabinet [F], qu’elle a convoqué une assemblée générale des copropriétaires extraordinaire le 2 octobre 2017 mais que les résolutions ont été rejetées.
Elle fait état de l’impécuniosité du syndicat des copropriétaires, ne pouvant faire face aux travaux très lourds dépassant parfois de deux fois son budget annuel. Selon elle, les travaux n’ont pas été réalisés à cause des difficultés économiques aiguës que rencontrait le syndicat, elles-mêmes causées par une volonté des copropriétaires de ne pas supporter le coût des travaux nécessaires, voire même de ne pas les voter.
Elle rappelle que l’attestation de non dangerosité a été transmise par M. [F] depuis maintenant près de trois ans et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, le résultat souhaité par M. [Y] étant inatteignable.
Elle évoque que le préjudice ne pourrait se caractériser que par une perte de chance de louer.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires et la SARL CABINET [F] demandent au tribunal de :
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Vu l’Article 700 CPC, Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’Article 700 CPC,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. [F] a, dès sa nomination, a adressé un mail en vue de la demande de main levée de l’arrêté d’insalubrité N°2011-058 du 16/11/2011 et que la facture annexée révèle l’intervention au [Adresse 10] de l’entreprise générale LR. Aussi, le syndicat des copropriétaires a satisfait au moins à la date du 13 mars 2019 à l’obligation qui lui était faite de procéder à la vérification de la corniches contenue dans la lettre de la ville en date du 20 octobre 2016 et Monsieur [Y] ne justifie en rien de l’existence d’un préjudice locatif qui résulterait de la résiliation d’un bail en raison de l’arrêté d’insalubrité, ni du montant du loyer qu’il aurait pu percevoir.
**
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il sera rappelé que la rédaction de ce texte est issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 et est applicable aux instances introduites à compter du 1er juin 2020. S’agissant d’une responsabilité de nature extracontractuelle, il y a lieu d’appliquer la rédaction précitée à l’instance introduite par exploit du 24 mars 2021.
Il en résulte que le demandeur n’a plus à démontrer l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes. Il s’agit au contraire d’une responsabilité objective, sans faute du syndicat des copropriétaires, pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, l’arrêté du 16 novembre 2011 a déclaré les parties communes de l’immeuble B insalubres et préconisé la réalisation de nombreux travaux portant notamment sur les planchers, les réseaux d’évacuation des eaux usées et potables, les enduits de façades, les corniches, les menuiseries, les peintures, les réseaux de gaz et d’électricité, dans un délai de neuf mois.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 septembre 2018 a relevé un défaut d’entretien des parties communes depuis de nombreuses années, empêchant M. [Y] de louer normalement son lot ou de solliciter le paiement d’un loyer par son locataire.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires a été condamné à faire exécuter les travaux concernés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Le jugement a été signifié par voie d’huissier au syndicat les copropriétaires le 23 octobre 2018 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Il n’est pas contesté que les travaux préconisés n’ont toujours pas été effectués à la date du présent jugement.
En effet, par courriel en date du 10 février 2021, les services de la ville de [Localité 15] ont indiqué à M. [Y] qu’une visite de contrôle, effectuée le 19 juin 2019 suite à la demande présentée par le cabinet [F], n’a pu conduire à la main-levée de l’arrêté d’insalubrité en raison de la persistance de traces d’infiltrations dans la cage d’escalier au niveau des 1er, 2ème et 3ème étages et du mauvais état des volets côté place des Carmelins. Il est également précisé qu’en dépit de son engagement, le cabinet [F] n’a jamais communiqué les factures des travaux concernés.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc manifestement acquise sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes étant directement à l’origine des désordres et des préjudices toujours subis par le copropriétaire.
II/ Sur la responsabilité du syndic
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Envers les copropriétaires, le syndic peut engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 précité dès lors qu’il a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission et doit réparer les dommages causés.
En effet, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la caractérisation d’une faute personnelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Le jugement précité, non contesté, a précisément retenu la responsabilité délictuelle de la SARL CHAVISSIMO, désignée syndic à compter de l’année 2005, celle-ci n’ayant justifié d’aucune diligence afin de remédier aux désordres lors des assemblées générales de 2006 à 2009, étant précisé que les premiers travaux portant sur la réfection de la toiture, la façade et les chéneaux sont intervenus en août 2012, suite à l’assemblée générale du 23 février 2010.
En outre, les travaux de remise en peinture, de fermeture des fenêtres et l’entretien des parties communes n’étaient toujours pas réalisés en juin 2014 et la remise en état des corniches n’était pas effectuée ni juin 2015 ni en mars 2016 .
La faute de la SARL CHAVISSIMO, consistant en son inaction injustifiée compte tenu de l’absence de travaux d’entretien et de réfection de l’immeuble B pendant plus de cinq années est ainsi définitivement établie. En sus, la décision rejette l’existence de toutes circonstances extérieures, les documents comptables produits étant parcellaires et le syndic ne justifiant d’aucune procédure en recouvrement engagée à l’encontre des copropriétaires défaillants.
Aussi, ce manquement fautif est directement à l’origine de la délivrance et de la persistance de l’arrêté d’insalubrité par l’autorité administrative.
Toutefois, il incombe à M. [Y] de démontrer l’existence d’une faute de la SARL CHAVISSIMO postérieurement à la décision rendue en septembre 2018.
L’assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2017, convoquée par la SARL CHAVISSIMO, était appelée à se prononcer sur les travaux de réfection du plancher en béton et de la colonne des eaux usées dans le local de la SCI EFFIGEST. Les premiers ont été rejetés par la majorité des copropriétaires et les seconds reportés à la prochaine assemblée. Toutefois, la société défenderesse ne produit ni le rapport de l’architecte ni les devis évoqués dans le procès-verbal et ne démontre pas que ces travaux étaient bien en lien avec les désordres ayant conduit à l’insalubrité et concernaient nécessairement les charpentes et poutraisons endommagées par les infiltrations d’eau.
En tout état de cause, la SARL CHAVISSIMO ne prouve aucunement avoir effectivement engagé des démarches pour remédier aux désordres affectant les menuiseries, les corniches, les fissures dans les parties communes, ou encore les réseaux d’eau, de gaz et d’électricité ni avoir procédé à la convocation d’une nouvelle assemblée destinée à se prononcer sur ces travaux. Elle ne justifie pas non plus d’une quelconque diligence afin d’entretenir régulièrement les parties communes de l’immeuble.
La SARL CHAVISSIMO soutient que les services municipaux ont commis une erreur d’appréciation quant à la dangerosité des corniches mais ne démontre aucunement que la teneur du péril détaillée par l’arrêté était manifestement erronée. Force est de constater que l’arrêté fait bien état des ruptures de corniches parmi les causes d’insalubrité.
L’affirmation selon laquelle le résultat souhaité par M. [Y] était inatteignable ne peut être valablement entérinée, puisque le syndic est tenu d’une obligation de moyen qu’elle n’a nullement mise en oeuvre.
Par ailleurs, le dépôt par ses soins d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété le 7 janvier 2019 ne peut légitimement avoir pour effet de l’exonérer totalement de ses obligations. Comme déjà relevé par le précédent jugement, si les copropriétaires de l’immeuble étaient alors effectivement débiteurs de sommes importantes, la SARL CHAVISSIMO ne démontre pas avoir tenté de recouvrer ces sommes.
Au demeurant, aucun document comptable n’est produit par la société défenderesse. Cette carence ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer de l’impossibilité totale, pour la copropriété, de mettre en oeuvre les travaux urgents et nécessaires.
L’ordonnance présidentielle du 14 janvier 2019 a mis fin au mandat de la SARL CHAVISSIMO à compter de cette date, en désignant M. [Z] [F] en qualité d’administrateur provisoire.
Il en résulte que compte tenu des obligations inhérentes au mandat de syndic, la SARL CHAVISSIMO a commis une faute jusqu’au 14 janvier 2019, en raison de la persistance de son inaction dans la réalisation des travaux de reprise destinés à mettre un terme à l’arrêté de péril. Cette carence est directement à l’origine des préjudices subis par M. [Y] entre octobre 2017 et le 14 janvier 2019.
S’agissant par ailleurs de la responsabilité de M. [F], désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 14 janvier 2019, force est de constater que M. [Y] formule des demandes indemnitaires à son égard alors même que cette partie n’a pas été valablement assignée par ses soins.
En effet, il doit être observé que par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Y] à l’encontre de la SARL CABINET [F].
Si, dans ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur [Y] a entendu rediriger ses demandes à l’encontre de Monsieur [F], ce dernier n’a aucunement délivré une assignation à son égard.
Dès lors, Monsieur [F] n’est pas partie à la présente procédure et aucune demande ne saurait aboutir à son encontre dans ces conditions.
Les demandes formulées à son égard seront donc déclarées irrecevables.
S’agissant enfin de la SELARL AJASSOCIES, celle-ci a été désignée en qualité d’administrateur provisoire en remplacement de M. [F] par ordonnance du 28 octobre 2022.
M. [Y] affirme que le nouvel administrateur provisoire n’a pas entrepris les travaux exigés par la ville de [Localité 15] pour mettre fin à l’arrêté d’insalubrité, caractérisant une inaction.
Néanmoins, ce dernier a assigné le nouvel administrateur provisoire moins de dix mois après sa désignation, par exploit du 1er août 2023. Il n’établit aucunement la teneur des manquements éventuels de la SELARL AJASSOCIES dans ce délai contraint et ne démontre pas avoir vainement sollicité l’exécution des travaux ou encore la convocation d’une assemblée générale.
En l’absence de démonstration de toute faute, la responsabilité de la SELARL AJASSOCIES ne saurait être engagée et M. [Y] sera débouté de ses demandes à son encontre.
III/ Sur le préjudice locatif de M. [Y]
M. [Y] avait conclu le 23 octobre 2003 avec M. [A] un contrat de bail portant sur l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 1] à effet du 1er novembre 2004, pour un loyer mensuel de 380 euros charges comprises.
L’agence immobilière en charge de la gestion de l’appartement atteste le 19 février 2013 de l’augmentation du loyer (403,72 euros hors charges) avant l’arrêté de péril et de l’absence de perception de loyer depuis janvier 2012.
Le jugement précité a évalué le préjudice locatif de M. [Y] à la somme de 27 856,68 euros pour la période courant entre les mois de janvier 2012 et septembre 2017.
Dans la mesure où l’appartement était bien loué au moment de la survenance de l’arrêté de péril, le préjudice de M. [Y] lié à la perte de loyer est entier et certain et ne constitue aucunement une perte de chance.
Le préjudice locatif s’établit donc d’une part, pour la période du 01 octobre 2017 au 14 janvier 2019, à la somme principale de 6 257,66 euros ; d’autre part, pour la période du 15 janvier 2019 au 2 novembre 2022 à la somme de 18 414,84 euros.
S’agissant du préjudice postérieur, celui-ci ne peut courir que jusqu’à la date du présent jugement, le tribunal ne pouvant valablement indemniser un préjudice en l’état hypothétique. Ce dernier, courant du 3 novembre 2022 au 17 décembre 2024, doit être chiffré à la somme de 10 281, 40 euros.
En conséquence, il convient de condamner :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la SARL CHAVISSIMO, in solidum à payer à Monsieur [J] [L] [Y], au titre de son préjudice locatif pour la période du 01 octobre 2017 au 14 janvier 2019, la somme de 6 257,66 euros,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à Monsieur [J] [L] [Y] au titre de son préjudice locatif pour la période du 15 janvier 2019 au 2 novembre 2022, la somme de 18 414,84 euros,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à Monsieur [J] [L] [Y] la somme de 10 281, 40 euros au titre de son préjudice locatif à compter du 3 novembre 2022 et jusqu’au 17 décembre 2024.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL CHAVISSIMO succombant dans le cadre de la présente procédure, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL CHAVISSIMO seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [J] [L] [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente procédure est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [J] [L] [Y] à l’encontre de Monsieur [Z] [F], non partie à la présente procédure,
DEBOUTE Monsieur [J] [L] [Y] de ses demandes à l’encontre de la SELARL AJASSOCIES,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la SARL CHAVISSIMO, in solidum à payer à Monsieur [J] [L] [Y], au titre de son préjudice locatif pour la période du 01 octobre 2017 au 14 janvier 2019, la somme de 6 257,66 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à Monsieur [J] [L] [Y] au titre de son préjudice locatif pour la période du 15 janvier 2019 au 2 novembre 2022, la somme de 18 414,84 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à Monsieur [J] [L] [Y] la somme de 10 281, 40 euros au titre de son préjudice du 3 novembre 2022 au 17 décembre 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la SARL CHAVISSIMO in solidum aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et la SARL CHAVISSIMO in solidum à verser à Monsieur [J] [L] [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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