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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIJT
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anadja GALLI, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître CAPES
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me [Localité 1]
Me GALLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2010 à effet du même jour, Monsieur [V] [N] a donné à bail à Madame [B] [R], pour une durée de trois ans tacitement renouvelable et avec la caution solidaire de Monsieur [R], un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3], maison [Localité 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Le bail a été renouvelé en 2013, 2016, 2019 et 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 août 2024, Monsieur [V] [N] a donné congé à Madame [B] [R] pour le 14 février 2025, date d’expiration du bail renouvelé, en raison de ses manquements répétés à ses obligations de locataire.
Le 14 février 2025, Maître [X] [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés pour n’avoir pu effectuer l’état des lieux de sortie de Madame [B] [R], personne n’ayant répondu à ses appels lorsqu’il s’est présenté au [Adresse 4], à [Localité 4].
Madame [B] [R] s’est maintenue dans le bien de Monsieur [V] [N] au-delà du 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [V] [N] a assigné Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 7 et 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
EN CONSÉQUENCE
déclarer bien fondé le congé du 6 août 2024,
déclarer que Madame [B] [R] est occupante de son bien sans droit ni titre depuis le 15 février 2025,
ordonner la libération des lieux par Madame [B] [R] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie,
ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Madame [B] [R],
condamner Madame [B] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 542,74 euros à compter du 15 février 2025,
condamner Madame [B] [R] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après deux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 10 mars 2026.
Représenté par Maître Emilie LABEYRIE, Monsieur [V] [N] a soutenu ses conclusions concordantes tendant à voir le tribunal, sur le fondement des articles 7 et 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1565, 1567 et 2044 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre:
homologuer l’accord intervenu entre les parties,
lui donner force exécutoire,
EN CONSÉQUENCE
constater que Madame [B] [R] s’engage à quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] au plus tard le 30 mai 2026,
ordonner l’établissement d’un état des lieux de sortie par commissaire de justice aux frais de Monsieur [V] [N],
à défaut d’exécution volontaire et de remise des clés, ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
à défaut d’exécution volontaire, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un endroit approprié aux frais, risques et périls de Madame [B] [R],
constater que Madame [B] [R] s’engage à règler la totalité du loyer mensuel, soit 542,74 euros, jusqu’à la remise des clés,
à défaut d’exécution volontaire avant la remise des clés ou au plus tard le 30 mai 2026, condamner Madame [B] [R] à lui payer une somme mensuelle de 542,74 euros jusqu’à la remise des clés,
constater que Madame [B] [R] s’engage a régler avant la remise des clés les sommes de 222,74 euros et 336,74 euros correspondant au reliquat respectif des mois d’octobre et novembre 2025,
à défaut d’exécution volontaire avant la remise des clés ou au plus tard le 30 mai 2026, condamner Madame [B] [R] à lui payer une somme totale de 559,48 euros au titre de sa dette locative,
ordonner que chacun conserve la charge de ses propres dépens,
constater qu’il se désiste de ses autres demandes et plus précisément de celles fondée sur les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Représentée par Maître Anadja GALLI substituée par Maître Sabine CAPES, Madame [B] [R] a soutenu ses écritures aux fins d’entendre le tribunal, sur le fondement des articles 2044 du Code civil, 384, 1565, 1567, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile :
à défaut d’exécution volontaire avant la remise des clés ou au plus tard le 30 mai 2026, la condamner à payer à Monsieur [V] [N] une somme mensuelle de 542,74 euros jusqu’à la remise des clés,
constater qu’elle s’engage a régler à Monsieur [V] [N], avant son départ des lieux, les sommes de 222,74 euros et 336,74 euros correspondant au reliquat respectif des mois d’octobre et novembre 2025,
à défaut d’exécution volontaire avant la remise des clés ou au plus tard le 30 mai 2026, la condamner à payer une somme de 559,48 euros au titre de sa dette locative,
constater que le demandeur s’engage à se désister de ses autres demandes et plus précisément de celles fondée sur les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,
dire et juger que par l’effet de la transaction l’instance est éteinte et le tribunal dessaisi,
dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile créé par décret du 25 février 2022, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge auquel il est soumis ne pouvant en modifier les termes ;
Aux termes de l’article 1567 ancien du même code, les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ;
Conformément à l’article 2044 du Code civil dans sa version applicable au litige, la transaction est un contrat, devant être rédigé par écrit, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Monsieur [V] [N] ni Madame [B] [R] sollicitent du tribunal qu’il homologue l’accord auquel ils sont parvenus ;
Ni l’un ni l’autre ne versent aux débats le moindre écrit ; que la Cour de cassation a cependant jugé, dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 30 novembre 2023 (pourvoi n° 22-19.494), qu’il résulte de l’article 2044 du Code civil que l’écrit qu’il prévoit est exigé non pour la validité du contrat de transaction mais seulement à des fins probatoires, autrement dit que “la validité d’une transaction n’est pas subordonnée à la signature d’un protocole d’accord par les parties“ ;
Il est dès lors loisible de constater que l’accord transactionnel conclu entre Monsieur [V] [N] et Madame [B] [R] est une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil puisqu’il recèle les concessions réciproques des parties ;
En effet, Madame [B] [R] s’engage à quitter le logement de Monsieur [V] [N] situé [Adresse 4] à [Localité 4] (40) au plus tard le 30 mai 2026, à verser jusqu’à la remise des clés la totalité du loyer mensuel, soit 542,74 euros, et à régler avant sa libération des lieux les sommes de 222,74 euros et 336,74 euros correspondant au reliquat de loyer respectif des mois d’octobre et novembre 2025 ;
En contrepartie, Monsieur [V] [N] s’engage à se désister de toute autre demande contraire et plus spécialement de ses demandes fondées sur les articles 700 et 696 du Code de procédure civile ;
Par ailleurs, les parties conviennent non seulement qu’un état des lieux de sortie de Madame [B] [R] sera établi par un commissaire de justice aux frais de Monsieur [V] [N], mais également qu’à défaut de libération volontaire du logement et de remise des clés le tribunal ordonnera l’expulsion, à compter du 1er juin 2016, de la défenderesse et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit approprié à ses frais, risques et périls exclusifs, et encore qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [V] [N], à défaut d’exécution volontaire avant la remise des clés ou avant le 30 mai 2016, une somme mensuelle de 542,74 euros jusqu’à son départ des lieux ainsi que celle de 559,48 euros au titre de l’arriéré locatif des mois d’octobre et novembre 2025 ;
Enfin, Monsieur [V] [N] et Madame [B] [R] déclarent que cet accord est intervenu librement, en tout état de cause et préserve leurs intérêts respectifs, se reconnaissent remplis de l’intégralité de leurs droits et acceptent les engagements pris dans le cadre de cet accord ;
Monsieur [V] [N] et Madame [B] [R], ainsi, ont clairement manifesté leur volonté commune de transiger et mettre un terme au différend qui les oppose ;
L’accord intervenu entre eux sera donc homologué.
Sur le désistement
Conformément à l’article 384 du Code de procédure civile l’instance, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désitement d’instance ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie, l’extinction étant constatée par une décision de dessaisissement ;
Monsieur [V] [N] se désiste expressément de toute autre demande et plus spécialement de celles fondées sur les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, ce que Madame [B] [R] accepte ;
L’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif du tribunal seront donc constatés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Monsieur [V] [N] et Madame [B] [R] sont convenus de conserver la charge de leurs propres dépens ;
Chaque partie supportera donc la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Homologue l’accord intervenu entre Monsieur [V] [N] et Madame [B] [R].
Rappelle que cette décision d’homologation vaut titre exécutoire.
Constate que Madame [B] [R] s’engage à quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] (40) au plus tard le 30 mai 2026.
Constate que les parties conviennent qu’un état des lieux de sortie de Madame [B] [R] sera établi par un commissaire de justice aux frais de Monsieur [V] [N].
À défaut d’exécution spontanée ordonne l’expulsion, à compter du 1er juin 2016, de Madame [B] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Autorise le cas échéant Monsieur [V] [N] à faire enlever et déposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit approprié aux frais, risques et périls exclusifs de Madame [B] [R].
Constate que Madame [B] [R] s’engage à régler à Monsieur [V] [N], jusqu’à la remise des clés, la totalité du loyer mensuel, soit CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (542,74 euros).
À défaut de règlement spontané, condamne Madame [B] [R] à régler à Monsieur [V] [N], jusqu’à la remise des clés, la totalité du loyer mensuel, soit CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (542,74 euros).
Constate que Madame [B] [R] s’engage à payer à Monsieur [V] [N], avant sa libération des lieux, les sommes de DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (222,74 euros) et TROIS CENT TRENTE-SIX EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (336,74 euros) au titre du reliquat de loyer respectif des mois d’octobre et novembre 2025.
À défaut de règlement spontané avant sa libération des lieux, condamne Madame [B] [R] à payer à Monsieur [V] [N] une somme de CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (559,48 euros) au titre du reliquat de loyer des mois d’octobre et novembre 2025.
Constate que Monsieur [V] [N] s’engage à se désister de toute autre demande contraire et plus spécialement de ses demandes fondées sur les articles 700 et 696 du Code de procédure civile.
Constate l’extinction de l’instance répertoriée sous le n° 25/479 et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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