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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 22/05573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/05573 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W55G
Minute Numéro :
Notifiée le :
1Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [E] épouse [N]en sa qualité de mandataire de Monsieur [V] [N] et le représentant selon jugement d’habilitation familiale générale en date du 30 novembre 2022
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Maître [V] [N], Notaire
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE VIE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 16 juin 2022, Monsieur [N] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE VIE devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement des indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance de groupe souscrit par le Conseil Supérieur du Notariat.
Madame [N] est intervenue volontairement ès qualités de mandataire de Monsieur [N] selon jugement d’habilitation familiale générale du 30 novembre 2022.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois dans l’attente d’une décision à intervenir devant le Tribunal Correctionnel à l’encontre de Monsieur [N] du chef d’escroquerie à l’assurance.
Monsieur [N] a été relaxé par jugement du Tribunal Correctionnel de Vienne en date du 28 mars 2023 confirmé par la Cour d’appel de Grenoble le 22 novembre 2023.
Dans le dernier état de la procédure, Monsieur [N] sollicite le paiement des indemnités journalières contractuelles pour les années 2020, 2022, 2023 et 2024 pour un total de 748 369,00 Euros.
La compagnie AXA conteste une partie des demandes, admet devoir la seule somme de 129 090,00 Euros (sur 2022) et invoque un versement indu (84 692,00 Euros versés en 2019) dont elle sollicite le remboursement par compensation des dettes réciproques des parties.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [N] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter comme irrecevables les demandes de la compagnie AXA FRANCE VIE tendant au remboursement de la somme de 84 692,00 Euros au titre des indemnités journalières indûment perçues du 7 mai 2019 au 7 septembre 2019
— de condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer une provision de 758 835,00 Euros, ou subsidiairement de 674 143,00 Euros (déduction faite de l’indû contesté), à valoir sur les indemnités journalières pour la période du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2025
— de condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Monsieur [N] fait valoir que la demande de remboursement de l’assureur pour la période du 7 mai au 7 septembre 2019 se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2023.
Il explique que si une décision de relaxe motivée par l’absence d’intention frauduleuse dans une affaire d’escroquerie permet à la victime de saisir la juridiction civile de sa demande en se basant sur un autre motif, tel n’est pas le cas lorsque l’absence de tout élément matériel a également été retenue, ce qui est le cas pour Monsieur [N] dans l’arrêt d’appel.
Monsieur [N] soutient qu’il a bien droit aux indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance n° 703.690 et que le fait qu’il bénéfice d’une indemnisation afférente à une Invalidité Absolue et Définitive au titre d’un autre contrat (contrat n° AG 2120) est indifférent, seules les stipulations du contrat n° 703.690 devant être prises en considération.
Il précise qu’aucune des hypothèses contractuelles permettant l’arrêt du versement des indemnités journalières n’est constituée.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2025, la compagnie AXA FRANCE VIE demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer recevable sa demande reconventionnelle au titre des indemnités journalières indûment perçues pour 84 692,00 Euros
∙ de rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [N] au titre des indemnités pour la période du 13 janvier 2022 au 31 juillet 2024
∙ de limiter le montant non sérieusement contestable de la créance à 45 761,00 Euros
∙ de rejeter la demande de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux dépens.
L’assureur soutient que Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail du 7 mai au 7 septembre 2019 mais qu’il a tout de même exercé son activité de Notaire sur cette période, de sorte que les indemnités journalières contractuelles ne sont pas dues.
Il explique que le contrat prévoit que la garantie cesse à la date à laquelle l’assuré est médicalement apte, même partiellement, à reprendre son activité professionnelle.
Il en déduit que Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité de travail au cours de cette période.
La compagnie AXA FRANCE VIE souligne que l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 5 du Code de Procédure Pénale ne trouve application que s’il existe une triple identité de parties, de cause et d’objet entre l’action portée devant le Juge civil et celle portée devant le Juge pénal.
Elle fait valoir que la relaxe de Monsieur [N] découle de ce que les Juges ont considéré que l’élément moral de l’infraction d’escroquerie, à savoir l’intention frauduleuse, qui découle elle-même de l’existence de manœuvres frauduleuses, n’était pas constitué, pas plus que l’élément matériel dans la mesure où Monsieur [N] souffrait véritablement d’un syndrome anxio-dépressif.
La compagnie AXA FRANCE VIE relève par ailleurs que Monsieur [N] a été placé en état d’Invalidité Absolue et Définitive le 12 juillet 2022 et qu’il a perçu un capital à ce titre en application du contrat n°AG 212 souscrit par le Conseil Supérieur du Notariat auprès d’elle.
Elle explique que la garantie Incapacité Temporaire de Travail prend fin au plus tard le 1095ème jour, et en tout état de cause au 65ème anniversaire de l’assuré qui à cette date il n’exerce plus ses fonctions de Notaire, ce qui est le cas de Monsieur [N].
Elle affirme que les deux garanties ne sont pas cumulables puisque l’état d’invalidité est incompatible avec l’incapacité temporaire de travail.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 5 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ».
L’autorité de chose jugée au pénal sur le civil vaut erga omnes en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Dès lors, le dispositif et les motifs décisoires qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif s’imposent à tous.
C’est en particulier le cas pour les éléments constitutifs de l’infraction qui était reprochée, telles que les énonciations relatives à l’inexistence de l’élément matériel ou moral.
Cependant, cette autorité de chose jugée suppose que les deux demandes portées au pénal et au civil opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause.
En l’espèce, il était reproché à Monsieur [N] des faits escroquerie commis du 7 mai au 7 septembre 2019 ainsi qualifiés : d’avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en transmettant un arrêt maladie prolongé sur toute la période tout en poursuivant son activité, trompé la société LSN ASSURANCE, délégataire d’AXA pour la déterminer à remettre les indemnités dues au titre d’un contrat d’assurance Incapacité Temporaire de Travail, pour un montant de 84 692,00 Euros.
Il y a donc identité de parties et de cause (le paiement indu des indemnités journalières).
Par contre, l’objet de l’instance pénale était des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper l’assureur en lui remettant des arrêts de travail, alors que la cause de l’instance civile est l’application indue d’un contrat dont les conditions ne seraient pas remplies (pas de cessation effective de l’activité professionnelle malgré les arrêts de travail).
Il n’y a donc pas d’autorité de chose jugée faisant obstacle à la demande en restitution de l’indu par l’assureur devant la présente juridiction qui est recevable.
Toutefois, dans le cadre de cette action, les motifs pour lesquels Monsieur [N] a été relaxé, qui sont le support nécessaire de cette décision, ont également autorité de chose jugée (la réalité de son état bi-polaire et anxio-dépressif et des arrêts de travail décidés par les médecins, le fait qu’il a continué à effectuer quelques actes à son étude).
SUR LA PROVISION
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE VIE ne conteste pas être débitrice de la somme de 129 090,00 Euros au titre de l’arrêt de travail de Monsieur [N] du 13 janvier au 30 juillet 2022, dont elle considère toutefois qu’il conviendra de la compenser avec sa propre créance envers Monsieur [N].
L’action en restitution de l’indu présentée à titre reconventionnel par la compagnie AXA FRANCE VIE étant recevable, il reste un débat qui devra être tranché par le juge du fond concernant le caractère indu des prestations versées du fait du maintien d’une petite activité professionnelle.
Par ailleurs, le droit au maintien des indemnités journalières jusqu’à aujourd’hui est contesté également en raison des limites contractuelles de la garantie : nombre de jour, motifs mettant fin à la garantie, application alternative et non cumulative des deux contrats dont bénéficie Monsieur [N]…
Plusieurs contestations sérieuses qui nécessiteront une étude, voire une interprétation des stipulations contractuelles. s’opposent donc à ce qu’il soit fait droit aux demandes de Monsieur [N] en totalité.
Il ne sera donc fait droit à la demande de provision qu’à hauteur de la somme de (129 090,00 – 84 692,00 =) 45 761,00 Euros non sérieusement contestable.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Corrélativement, les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la demande reconventionnelle de la compagnie AXA FRANCE VIE en répétition de l’indu ;
Disons toutefois que les motifs pour lesquels Monsieur [N] a été relaxé par la Cour d’appel de Grenoble le 22 novembre 2023 ont autorité de chose jugée entre les parties (la réalité de l’état de santé de Monsieur [N] et des arrêts de travail décidés par les médecins, et le fait qu’il a continué à effectuer quelques actes à son étude sans que l’élément moral ne soit constitué en raison d’une légère altération du discernement) ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur [N] une provision de 45 761,00 Euros ;
Réservons les dépens de l’incident et les demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie AXA FRANCE VIE qui devront être adressées par le RPVA le 1er mai 2025 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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