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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 août 2025, n° 23/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 05/08/25
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; Maître [N] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02933 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPTL
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 05 août 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [N] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL AIR ECO SYSTEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
Délibéré le 05 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 août 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 05 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02933 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPTL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] ont commandé le 24 juin 2010, auprès de la société AIR ECO SYSTEM, selon contrat après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt immobilier (fondé sur l’article L312-1 et suivants du code de la consommation) d’un montant de 23 000 euros, selon offre de prêt faite 16 juillet 2010 à Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] par la SA DOMOFINANCE, acceptée le 26 juillet 2010, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 222.30 euros hors assurance, au taux de 5.40% l’an et TAEG de 5.54% , après différé de remboursement de 180 jours .
Par acte de commissaire de justice du 20 et 22 mars 2023, Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] ont assigné Me [L] , en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AIR ECO SYSTEM , ainsi que la SA DOMOFINANCE , afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté , ou subsidiairement la résolution du contrat de vente .
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] , représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] et la SARL AIR ECO SYSTEM le 15 mars 2010 ;
— Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] et la SA DOMOFINANCE d’autre part ;
— CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— 23 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 11764.48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] à la SA DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Prononcer la déchéance de la SA DOMOFINANCE du droit aux intérêts du crédit affecté
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL AIR ECO SYSTEM sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL AIR ECO SYSTEM sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SARL AIR ECO SYSTEM et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SARL AIR ECO SYSTEM, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
— DIRE ET JUGER que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 23.000 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 23.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SARL AIR ECO SYSTEM, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] [K] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Me [L], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AIR ECO SYSTEM, régulièrement assigné ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
En délibéré , les parties ont été sollicitées pour leurs observations sur la nature du crédit conclu, question déjà posée à l’audience, et notamment sur l’incompétence du Juge des contentieux de la protection , eu égard au crédit immobilier souscrit.
Par note du 2 juillet 2025 , Madame [S] [P] et Monsieur [M] [O] reconnaissent l’incompétence du Juge des contentieux de la protection au bénéfice du tribunal judiciaire, en raison du crédit immobilier conclu.
La SA DOMOFINANCE n’a pas apporté de réponse.
Me [L] es qualité a précisé ne pas pouvoir intervenir , en raison de l’impécuniosité de la procédure , par note du 08/07/2025.
MOTIFS
Sur la compétence :
Ainsi, compte tenu des de signature du contrat de vente et du contrat de crédit à savoir le 24 juin 2010 et 26 juillet 2010 , il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur , soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit immobilier celle des articles L312-1 et suivant du code de la consommation.
Les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En vertu de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il est donc compétent pour connaître des litiges relatifs aux crédit à la consommation.
Les dispositions relatives au crédit immobilier relèvent du chapitre II actuel du titre Ier du livre III du même code.
Les parties ont conclu un contrat de vente d’installation photovoltaïque de 23000 euros, soit plus de 10000 euros, financé par un crédit immobilier de la SA DOMOFINANCE à hauteur de 23000 euros. Les demandeurs ont introduit leur action devant le tribunal de PARIS, lieu du siège social de la SA DOMOFINANCE , puisque s’il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit , à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant d’un crédit immobilier du 26 juillet 2010 , qui a financé l’installation , le litige entre les parties ne relève pas du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire , le juge des contentieux de la protection n’étant compétent que pour les crédits relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et les contrats portant sur des sommes jusqu’à 10000 euros.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS et en application de l’article 82 du code de procédure civile de prévoir la transmission du dossier avec copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours .
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens .
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal judiciaire avec copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai de l’article 84 du code de procédure civile
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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