Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 4 septembre 2025, n° 23/06531
TJ Paris 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au principe de la contradiction

    Le juge a estimé que la communication tardive des conclusions a effectivement porté atteinte au principe de la contradiction, justifiant ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture.

  • Accepté
    Retard dans la procédure

    Le juge a relevé que le comportement de l'avocat de la défenderesse a effectivement retardé la procédure, renforçant ainsi la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/06531
Numéro(s) : 23/06531
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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