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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Martine CHOLAY #B242Me Ornella SARFATI #B946+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06531
N° Portalis 352J-W-B7H-CZINK
N° MINUTE :
Assignation du :
04 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. P.H.D.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242,
et par la S.E.L.A.R.L. ASTROLABE AVOCAT – Me Aurélien GOGUET, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0946
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06531 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZINK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’assignation délivrée le 4 mai 2023 à la requête de la SAS P.H.D. ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 3 juillet 2025;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 8 juillet 2025 par la SAS P.H.D. ;
Vu l’invitation d’avoir à s’exprimer sur la demande de révocation formée adressée par les services du greffe le 10 juillet 2025 et le message adressé le même jour par Me SARFATY ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.»
Au cas présent Me SARFATY pour madame [U] a communiqué de nouvelles conclusions le 3 juillet 2025, soit le jour de la clôture et plus exactement à 10h35, soit en cours de la mise en état, sans qu’il soit possible à la juridiction de déterminer si la clôture avait d’ores et déjà été prononcée dans le dossier en cause.
Ce faisant alors que les conclusions doivent être adressées au plus tard la veille de l’audience, 12H ainsi que les bulletins de la mise en état le rappellent, Me SARFATY a privé son adversaire de la possibilité de conclure et a donc porté atteinte au principe de la contradiction, ce qui constitue une cause grave et justifie par application article 803 du code de procédure civile, que soit révoquée l’ordonnance de clôture prise le 3 juillet 2025.
Il est relevé que Me SARFATI avait, avant de conclure au-delà du délai fixé, fait l’objet de deux injonctions de conclure, le 1er février 2024 et le 22 mai 2025 et participé de la sorte à retarder l’issue de la procédure.
Dans ces conditions, la date de plaidoiries fixée au 16 avril 2026 sera maintenue avec, par application de l’article 781 du code de procédure civile, les délais suivants pour communiquer les conclusions à venir, ce à peine d’irrecevabilité prononcé d’office :
conclusions de Me CHOLAY : au plus tard pour le 15 octobre 2025, éventuelle réponse de Me SARFATY : au plus tard pour le 18 décembre 2025, éventuelles nouvelles conclusions de Me CHOLAY : au plus tard pour le 30 janvier 2026, éventuelle nouvelle réponse de Me SARFATY : au plus tard pour le 28 février 2026.
Les conclusions communiquées devront également être conformées aux dispositions des articles 760 et suivants du code de procédure civile.
La demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions adressées le 3 juillet 2025 formée à titre subsidiaire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire :
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’article 781 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 3 juillet 2025 ;
FIXONS, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les délais de communication suivants :
conclusions de Me CHOLAY : au plus tard pour le 15 octobre 2025, éventuelle réponse de Me SARFATY : au plus tard pour le 18 décembre 2025, éventuelles nouvelles conclusions de Me CHOLAY : au plus tard pour le 30 janvier 2026, éventuelle nouvelle réponse de Me SARFATY : au plus tard pour le 28 février 2026.
RAPPELONS que les conclusions communiquées doivent être conformes aux dispositions des articles 760 et suivants du code de procédure civile ;
PRONONCONS de manière anticipée, la nouvelle clôture à la date du 5 mars 2026, 10H10 ;
MAINTENONS la date de fixation à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2026, 10H30 à laquelle l’affaire est renvoyée.
Faite et rendue à Paris, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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