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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 14 oct. 2025, n° 23/07529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/07529 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXG7 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [G] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Florian BERTAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 425
1 G Me Sylvie EX-IGNOTIS
1 G Me Florian BERTAUX
1 ex parties
[18]
1 EX APCE94 ( passage de bras)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [F] [G] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20] (Algérie)
Et
M. [W] [Z] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 19] (94).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 10 septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [F] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
CONSTATE que Mme [F] [G] et M. [W] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [G],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [Z] librement à l’égard de l’enfant [T],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [Z] à l’égard de l’enfant [C], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes ou samedi midi à la sortie des classes les semaines paires jusqu’au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
La remise des enfants s’effectue par l’intermédiaire de Mme [R] [Z], tiers digne de confiance désigné par les parties, à charge pour elle de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de Mme [F] [G],
Subsidiairement, en cas d’empêchement de Mme [R] [Z], désigne l’association
[Adresse 10] (téléphone : 01. 42. 07. 49. 74)
en qualité de lieu neutre au sens de l’article 1180-5-1 du code de procédure civile,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant [C] pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant [C] pour le dimanche de la fête des mères,
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE à 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros (QUATRE CENTS euros) par mois au total, la contribution que doit verser M. [W] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie finançière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [F] [G], par l’organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [21]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M.[W] [Z] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [F] [G] ,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou [16] ([17]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M.[W] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze octobre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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