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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 19 juin 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF- FO
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAH7
MINUTE N° :
Affaire :
[E]
c/
[V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009958 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [U] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF- FO 19 JUIN 2025
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAH7
À l’audience du 11 mars 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 18 avril 2025, prorogé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[U] [V], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Tunisie)
et de
[W] [E], né le18 [Date naissance 8] 1980 à [Localité 6] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 6] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
CONSTATE que les parties ne conservent pas le nom d’usage du conjoint;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [E] et Mme [U] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE que M. [W] [E] et Mme [U] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [W] [E] accueille les enfants selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ledit week-end,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— un partage par quinzaine l’été,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE que M. [W] [E] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et rejette la demande de la mère à ce titre,
DIT que les frais liés à des dépenses exceptionnelles, tels les frais médicaux non remboursés, ou les frais extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été conjointement décidés.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [U] [V] et M. [W] [E] aux dépens,
DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
DIT que la décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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