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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00297
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRUK
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[4]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [4]
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
[4]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, la SAS [7] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [W] [K], survenu le 19 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : « la victime déplaçait un chariot contenant des étagères. Le chariot a basculé suite à un problème de roue. La victime a ressenti une douleur lors du basculement du chariot ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2020 faisant état d’un “traumatisme de l’épaule droite et du cou”.
Le 3 novembre 2020, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 janvier 2021, la caisse a notifié à l’employeur de prendre en charge la lésion nouvelle “tendinopathie supra/infra épineux” du 11 décembre 2020 comme imputable à l’accident du travail du 19 octobre 2020.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 août 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12%.
Par courrier reçu le 20 novembre 2023, l’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 14 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 14 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2025.
A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande du 2 avril 2025, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP alloué à l’assurée doit être fixé au maximum à 5% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— en tout état de cause, juger qu’il appartient à la caisse d’avancer les frais de consultation.
L’employeur fait valoir que le taux de 12% retenu est surévalué et non conforme au barème en l’absence d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ; que selon l’avis du médecin qu’il a mandaté le taux doit être fixé à 5% en raison d’une limitation légère de seulement certains mouvements de l’épaule dominante.
La caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions du 4 mars 2025 et demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer la décision de la caisse prise conformément à l’avis de la [6] ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le taux médical serait diminué, accorder un taux professionnel sans que celui-ci ait pour effet de porter le taux global au-delà du taux notifié à l’employeur ;
— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne pas être suffisamment éclairé, ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que l’évaluation des séquelles par le médecin conseil est conforme au barème indicatif en présence d’une limitation de la plupart des mouvements de l’épaule dominante et d’une diminution de la force musculaire ; qu’aucun élément d’ordre médical ne justifie de diminuer ce taux à 5% comme le propose l’employeur, la gêne étant suffisamment significative pour justifier de l’inaptitude de l’assurée à son poste de travail attestée par le médecin du travail ; que cette évaluation a par ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Subsidiairement, elle considère qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient professionnel de 3% dès lors que le médecin conseil avait relevé la nécessité d’apprécier les répercussions de l’état de santé séquellaire sur une personne âgée de 56 ans et qu’un avis d’inaptitude a été rendu par la médecine du travail quelques jours après l’attribution de la rente.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assurée à la consolidation de son état suivant l’accident du travail du 19 octobre 2020, a retenu les séquelles suivantes : “rupture de coiffe traitée chirurgicalement le 22/09/2021. Persistance d’une gêne et limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements de l’espace, gêne qualifiable de légère selon le barème de l’UCANSS”.
Au soutien de sa contestation, l’employeur communique l’avis médico-légal du médecin qu’il a mandaté, le Docteur [T] en date du 30 décembre 2023 et qui mentionne :
“Le taux d’IPP de 12% retenu à titre d’indemnisation des séquelles au niveau de l’épaule droite dominante chez cette asurée apparaît surévalué car non conforme au barème indicatif UCANSS chapitre 1.1.2. atteinte des fonctions articulaires – épaules spécifiant que tous les mouvements doivent être limités pour être indemnisables (taux de 10 à 15% pour une limitation légère).
Chez cette assurée, seuls 4 mouvements de l’épaule droite présentent une limitation légère de l’amplitude tandis que les 2 autres (rotation externe et interne) ont une amplitude normale et symétrique.
Le taux d’IPP proposé dans le cas présent serait de 5%”
Toutefois, outre le fait que les éléments avancés par le médecin mandaté par l’employeur ne constituent pas un élément médical justifiant de retenir un taux d’incapacité bien en-deçà de la fourchette du barème, le docteur [T] reprend dans son avis, les éléments de constatation mentionnés par le médecin conseil lors de son examen clinique de l’assurée du 11 août 2023, à savoir :
“Droitière
Difficulté au déshabillage. Palpation sensible en sillon antérieure de l’épaule droite. E
Elévation antérieure A/ P 130°/140/ à droite 180° à gauche
Elévation latérale 150° à droite 180° et gauche
Rétropulsion 50° droite 60° gauche
Rotation externe à 60° bilatérale
Rotation interne 90° bilatérale
Pouce atteinte T6 droite et T4 gauche
Mensurations sont symétriques
Force 12,2 kg à droite et 15 kg à gauche.”
Il ressort ainsi des éléments rapportés par le médecin mandaté par l’employeur que l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin conseil s’appuie sur un examen clinique complet de la mobilité de l’épaule de l’assuré et des blocages de ce membre, qui mettent en évidence une limitation de l’ordre de 30% de la plupart des mouvements de l’épaule dominante et notamment des mouvements d’élévation. Cet examen met également en avant des difficultés de déshabillage et une nette perte de force du membre pourtant dominant.
Au vu des données cliniques ainsi rapportées, en concordance avec les séquelles retenues, le taux de 12% attribué, qui correspond au milieu de la fourchette prévue pour une limitation légère des mouvements du membre dominant, n’apparaît pas surévalué.
L’employeur sera en conséquence débouté de sa demande en réduction du taux et le taux d’IPP de 12% attribué à l’assurée à la consolidation de l’accident du travail du 19 octobre 2020 lui sera déclaré opposable sans qu’il n’y ait lieu de recourir au préalable à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [7] le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué par la [5] à Mme [W] [K] à la date du 31 août 2023, date de consolidation de l’accident du travail dont elle a été victime le 19 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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