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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 20 nov. 2024, n° 22/05924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/05924 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WICM
Minute : 24/02374
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 288
Et
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 57
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 24 septembre 2019,
Vu l’assignation en divorce du 14 avril 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [Z], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (Manche),
Et de
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 15] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 18] (Seine-[Localité 19]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [E] [Z] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [N] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures, et les mardis des semaines impaires de la sortie des classes au mercredi 16h30,
— hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
— à charge pour le père de chercher et raccompagner les enfants,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [Z], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [N] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 20] (Val d’Oise), [H] [N] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 20] (Val d’Oise), [D] [N] né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 19] (Seine-[Localité 19]),la somme de 100 euros par enfant et par mois soit 300 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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