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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 12 déc. 2025, n° 24/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 1
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N° 25/00760
N° RG 24/02143 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZXN
AFFAIRE : [L] [V] [W] épouse [J]
C/ [N] [I] [C] [J]
NB / JD
DEMANDERESSE
[L] [V] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1472 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[N] [I] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marlène LESSART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025, prorogé au 12 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 02 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juin 2024,
Prononce par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [J], le divorce de :
Madame [L] [V] [W],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9]),
et
Monsieur [N] [I] [C] [J],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9]),
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 9])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [L] [W] et de Monsieur [N] [J], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 15 octobre 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [L] [W] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [L] [W] ;
Supprime la contribution de [N] [J] à l’entretien et l’éducation de [P] [J] à compter du mois d’avril 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [J] à verser à Madame [L] [W] la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [J] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [N] [J] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que Madame [L] [W] et Monsieur [N] [J] payent par moitié les frais exceptionnels à savoir les frais de scolarité et d’université, les frais de logement, les licences sportives, les frais de séjours pédagogiques, les activités périscolaires, les frais médicaux restant à charge et les frais extra-scolaires de [B] [J], ainsi que l’examen du code et du permis de conduire sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Dit que Monsieur [N] [J] supporte les dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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