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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03009 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAMV
S.A.S. BRASSERIE METEOR (RCS STRASBOURG n° 598 500 643)
C/
[N] [V] [C]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CAROLINE MEUNIER
la SELARL OCTAAV – 14B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. BRASSERIE METEOR (RCS STRASBOURG n° 598 500 643), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Caroline MEUNIER de la SELARL CAROLINE MEUNIER, avocats au barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [V] [C], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 08 avril 2021, la S.A. BANQUE CIC EST a consenti à la S.A.R.L. DONG NHI un prêt d’un montant de 22.550,00 euros à un taux nominal annuel de 2,64 %, remboursable en 57 mensualités de 424,15 euros, à l’occasion duquel la S.A.S. BRASSERIE METEOR s’est portée caution solidaire de la S.A.R.L. DONG NHI.
Par acte séparé du 21 avril 2021, Monsieur [N] [V] [C] s’est engagé à l’égard de la S.A.S. BRASSERIE METEOR en qualité de sous-caution pour le paiement des sommes dues en vertu de ce prêt dans la limite de la somme de 27.060,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 5 ans.
Le 26 juillet 2023, la S.A. BANQUE CIC EST, en conséquence de la défaillance de la S.A.R.L. DONG NHI et de la déchéance du terme du prêt, a appelé la S.A.S. BRASSERIE METEOR en garantie et l’a mise en demeure d’exécuter son engagement de caution.
Suivant quittance en date du 1er août 2023, la S.A.S. BRASSERIE METEOR s’est acquittée des sommes dues à la S.A. BANQUE CIC EST à hauteur de 17.304,14 euros.
Le 05 septembre 2023, la S.A.S. BRASSERIE METEOR a vainement mis en demeure Monsieur [N] [V] [C] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la S.A.S. BRASSERIE METEOR a fait assigner Monsieur [N] [V] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les pièces du dossier,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
— Déclarer les demandes de la SAS BRASSERIE METEOR recevables et bien fondées ;
— Condamner Monsieur [N] [V] [C] à verser à la SAS BRASSERIE METEOR le montant de 17.304,14 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
— La condamner à verser à la SAS BRASSERIE METEOR un montant de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Monsieur [N] [V] [C] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 25 juin 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. BRASSERIE METEOR, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. BRASSERIE METEOR, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes :
— l’offre préalable de prêt de la S.A. BANQUE CIC EST acceptée par la S.A.R.L. DONG NHI le 08 avril 2021 prévoyant la garantie du dit prêt par l’engagement de caution solidaire de la S.A.S. BRASSERIE METEOR ;
— l’acte sous seing privé du 21 avril 2021 aux termes duquel Monsieur [N] [V] [C] s’est porté caution solidaire de S.A.R.L. DONG NHI à l’égard de la S.A.S. BRASSERIE METEOR pour le remboursement des sommes dues en vertu de ce prêt dans la limite de la somme de 27.060,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 5 ans ;
— le courrier adressé à Monsieur [N] [V] [C] préalablement au paiement effectué entre les mains de S.A. BANQUE CIC OUEST ;
— la quittance établie par la S.A. BANQUE CIC EST le 1er août 2023 après le règlement par la S.A.S. BRASSERIE METEOR, en sa qualité de caution, de la somme globale de17.304,14 euros décomposée comme suit :
— mensualités impayées 3.817,35 €
— capital restant dû 13.486,79 €
total 17.304,14 €
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [N] [V] [C] le 05 septembre 2023 restée infructueuse.
La S.A.S. BRASSERIE METEOR justifie ainsi parfaitement de l’existence de l’obligation de Monsieur [N] [V] [C], en sa qualité de caution solidaire de S.A.R.L. DONG NHI, de payer les sommes dues au titre du prêt litigieux.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la validité de son engagement de caution ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [N] [V] [C] sera condamné à payer à la S.A.S. BRASSERIE METEOR la somme de 17.304,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du 1er août 2023.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [V] [C] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.S. BRASSERIE METEOR a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [N] [V] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] [C] à payer à la S.A.S. BRASSERIE METEOR la somme de 17.304,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. BRASSERIE METEOR de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] [C] à payer à la S.A.S. BRASSERIE METEOR la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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