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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 déc. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00060 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIYG
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Décembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Juillet 1972 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
ONEY BANK CHEZ [11], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [12], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— --------------------------
Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, M. [X] [Y] a saisi la [8] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 11 juillet 2024, la [8] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 5,07 % sur une durée de 20 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 531,94 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 11 et le 12 juillet 2024, et réceptionnée par M. [X] [Y] le 17 juillet 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 6 août 2024, M. [X] [Y] a contesté la décision de la commission, indiquant qu’il demandait une révision des mensualités de remboursement dès lors que sa situation avait changé, ayant des charges de logement depuis la fin du mois d’avril 2024 sans avoir droit à l’aide personnalisée au logement, et précisant qu’il devait louer un T3 afin de pouvoir accueillir ses trois enfants en garde alternée.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 7 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [X] [Y] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [X] [Y], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [X] [Y] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 531,94 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Prest. fam.
233,00
Forfait de base
625,00
Salaire
1827,00
Forfait enfants en garde alternée
328,50
TOTAL
2060,00
TOTAL
953,50
Agé de 51 ans, M. [X] [Y] est salarié en tant qu’agent d’accueil et de surveillance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il est le père de trois enfants dont la résidence a été fixée alternativement à son domicile et au domicile de leur mère par décision du juge aux affaires familiales en date du 17 septembre 2020, et perçoit 243 euros d’allocations familiales selon attestation de paiement de la [6] en date du 29 octobre 2024.
Alors qu’il était hébergé à titre gratuit lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, il justifie avoir depuis repris un logement autonome dont le loyer s’élève à 601,71 euros selon avis d’échéance du mois d’octobre 2024. Ses charges sont ainsi bien plus importantes que ce qui a été retenu par la commission.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Salaire
1827,00
Forfait de base
625,00
Prest. fam.
243,00
Forfait chauffage
121,00
Forfait habitation
120,00
Logement
601,00
Forfait enfants en garde alternée
454,50
TOTAL
2070,00
TOTAL
2085,50
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 295,59 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges ne permet de retenir aucune capacité de remboursement. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, il n’existe par de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. [X] [Y] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement, dès lors qu’il exerce déjà une activité professionnelle à temps complet correspondant à son niveau de compétence et que l’âge de ses enfants (9, 14 et 16 ans) ne permet pas d’envisager qu’ils deviennent autonomes financièrement à court ou moyen terme.
L’ensemble de ces éléments pourraient conduire à estimer que la situation du débiteur est aujourd’hui irrémédiablement compromise, et à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, afin de permettre aux créanciers, dont aucun n’a comparu, et à la caution de faire valoir leurs observations sur ces éléments, il y a lieu de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [X] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [8] le 11 juillet 2024,
— Surseoit à statuer sur le fonds du recours formé par M. [X] [Y],
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du mardi 7 janvier 2025 à 9 heures (salle J), afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
— Réserve les dépens,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [Y] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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