Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mars 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 07 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01060 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBAC
Code NAC : 30B
Monsieur [A] [G]
Madame [B] [G]
C/
S.A.S. BV DE BRITO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
DÉFENDEUR
S.A.S. BV DE BRITO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 28 octobre 2024 délivrée par M. et Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société BV de Brito, preneur, et la condamner à payer une provision de 5 500 € au titre des loyers et charges impayés, une indemnité forfaitaire de 1 100 €, une indemnité d’occupation et une indemnité de 1350 € au titre du dépôt de garantie, outre 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la non-comparution de la société BV de Brito, régulièrement assignée, qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2022, M. et Mme [G] ont donné à bail à la société BV de Brito un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5].
À la suite de défaillances du preneur dans le paiement des loyers, M. et Mme [G] lui a fait délivrer le 6 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 4264,50 € au titre des loyers, charges et frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Au vu du décompte produit, l’obligation de la société BV de Brito au titre des loyers, charges et accessoires impayés à la date du 10 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 500 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera attribué aux demandeurs la somme de 2 216,60 € saisie à titre conservatoire le 3 septembre 2024, qui viendra en déduction des sommes dues par la société BV de Brito.
L’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant contractuel du loyer, et la société BV de Brito sera condamnée à payer ces indemnités d’occupation provisionnelles.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat est fondée dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. La société BV de Brito sera donc condamnée à payer de ce chef la somme de 1 100 € et le dépôt de garantie d’un montant de 1350 € restera acquis aux demandeurs.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à M. et Mme [G] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BV de Brito et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer ;
Condamne la société BV de Brito à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 5 500 € au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société BV de Brito à payer à M. et Mme [G] une somme provisionnelle égale au montant du loyer à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société BV de Brito à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 1 100 € au titre de la clause pénale ;
Dit que la somme de 2 216,60 € saisie à titre conservatoire le 3 septembre 2024 est attribuée à M. et Mme [G] et viendra en déduction des sommes dues par la société BV de Brito ;
Dit que le dépôt de garantie d’un montant de 1 350 € sera conservé par M. et Mme [G] ;
Condamne la société BV de Brito à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BV de Brito aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais afférents à l’expulsion.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Report ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Délivrance ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Caducité ·
- Ministère ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Acceptation ·
- Protection sociale ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Moratoire ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Déchéance
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Visioconférence ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Avis du conseil ·
- Copropriété ·
- Moyen de communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Mariage
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.