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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 06 Novembre 2024
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFXJ
==============
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
C/
[X] [U]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
n° RCS 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21et par Me Julien BERBIGIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] /BELGIQUE
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024, à l’audience du 11 Septembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date du 25 Novembre 2016 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Monsieur [X] [U], un prêt immobilier d’un montant de 143 895 euros remboursable en 240 mois au taux fixe de 1,50 %;
Vu les retards de paiement présentés par l’emprunteur et la déchéance du terme prononcée par le prêteur ;
Vu le compte de dépôt à vue ouvert par Monsieur [X] [U] entre les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et le solde débiteur de compte subsistant ;
Vu le litige né entre les parties;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 23 Janvier 2024 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Monsieur [X] [U] devant la présente juridiction tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1905 et suivants du code civil et des anciennes dispositions de l’article 1134 du même code :
— à ce que Monsieur [X] [U] soit condamné à régler à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Val de France, une somme de 124.102,49 € arrêtée au 9 Octobre 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% jusqu’à règlement intégral des sommes dues au titre du prêt habitat n°10000114778 ainsi que la somme de 455,52 € au titre du solde de son compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX07],
— à ce que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, soit ordonnée,
— à ce que le défendeur soit condamné à régler à la requérante, la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu le défaut de constitution du défendeur au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 11 Septembre 2024;
Vu la mise en délibéré au 6 Novembre 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes restant dûes par le défendeur se sont les suivantes:
— 124 102,49 euros au titre du solde restant dû relativement au prêt immobilier n° 10000114778 et ce avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 23 Janvier 2024, date de l’acte d’huissier,
— 445,52 € au titre du solde de son compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX06] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2024, date de l’acte d’huissier
Monsieur [U] sera en conséquence condamné à payer les sommes précitées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et ce conformément au dispositif de la présente décision.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard du défendeur, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
Monsieur [U] qui succombe, sera tenu de supporter les dépens de la présente instance conformément à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant en audience publique par jugement mis à disposition
au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, les sommes suivantes :
— 124 102,49 euros au titre du solde restant dû relativement au prêt immobilier n°10000114778 et ce avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 23 Janvier 2024,
— 445,52 € au titre du solde de son compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX06] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de la présente instance, conformément à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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