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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 septembre 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKA6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [A] [U]
Assesseur salarié : M. [R] [L]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Avocats TESSARES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Avocats TESSARES, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Avocats TESSARES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
LES ADHESIFS DU DRAC
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[18]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par madame [M] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 octobre 2022
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société [20] en qualité de flexographe à compter du 09 juillet 2012.
Monsieur [Z] [X] est décédé le 24 juin 2020 d’un cancer du cardia.
Le 06 mai 2021, madame [O] [I], épouse [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour cancer du cardia en joignant à sa demande le certificat médical final de maladie professionnelle établi le 16 mars 2021 par le Professeur [P] mentionnant la lésion : « Salarié imprimeur flexographe décédé à l’âge de 32 ans d’un cancer du cardia »
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et a fixé la date de première constatation médicale au 17/12/2019. Le dossier a été transmis au [19] pour affection hors tableau.
Suite à l’avis favorable du [19], la [18] a notifié aux parties deux décisions de prise en charge de la maladie et du décès de monsieur [Z] [X] au titre de la législation professionnelle.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable pour contester le caractère professionnel de la maladie de monsieur [X] en date du 14 février 2022 et la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de son décès en date du 03 mars 2022.
Une décision implicite de rejet étant née le 15 mai 2022, confirmant les deux décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de l’assuré, la société [11] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble le 27/07/2022 de deux requêtes en inopposabilité pour contester l’existence d’un lien entre les conditions de travail et la maladie, puis le décès de monsieur [Z] [X].
Cependant, par décision du 09 novembre 2022, la Commission de recours amiable de la [18] a fait droit à la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’affection et du décès de monsieur [Z] [X].
La [18] et la [14] ayant confirmées à la société [11] que les conséquences financières de l’affection et du décès de monsieur [X] étaient retirés de son compte employeur, le tribunal a ordonné par jugement du 11 mai 2023, la jonction des deux procédures et la radiation des demandes d’inopposabilités.
Parallèlement, par requête du 21 octobre 2022, Madame [I] [O], épouse [X], Monsieur [J] [X] et madame [W] [X], agissant en qualité d’héritiers et ayants droits de monsieur [Z] [X] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [20].
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire réenrôlée le 04 février 2025 e a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de leurs conclusions en répliques n° 2, soutenues à l’audience par leur conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, les consorts [X] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer que la maladie et le décès de monsieur [X] sont la conséquence d’une exposition au risque chimique, ainsi que l’ont reconnu le Professeur [P] et la [17], Déclarer que la société [11] ne démontre pas avoir :dispensé au salarié des formations à la prévention et sécurité sur son poste de travail, installé des systèmes suffisants de ventilation dans le local de travail,fait pratiquer annuellement des contrôles et mesures afin de déterminer la nature et la teneur des poussières, vapeurs , solvants, éthers présents dans l’atmosphère,fourni à son salarié les équipements individuels de protection dont notamment les bleus de travail, les gants et un masque respiratoire,Déclarer que la maladie et le décès de monsieur [Z] [X] ont un caractère professionnel qui doivent être pris en charge au titre de la législation du travail,Déclarer en conséquence, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que la maladie et le décès de monsieur [Z] [X] sont dus à la faute inexcusable de la société [11],Majorer la rente à son maximum,Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par monsieur [Z] [X],En tout état de cause,Condamner la société [11] à payer à madame [I] [X] et à Monsieur [J] [X], père et mère de monsieur [Z] [X], chacun respectivement la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice distinct d’affection, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse de mort .Condamner la société [11] à payer à madame [W] [X] sœur de monsieur [Z] [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice distinct d’affection, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse de mort.Allouer d’ores et déjà à chacun des ayants-droits une provision de 10 000 euros à titre provisionnelle,
Condamner la société [12] verser à chacun des demandeurs la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions n°3, soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [11] demande au tribunal de :
A titre principal, constater l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail de monsieur [Z] [X] et la survenance de sa pathologie,Dire et juger que sa maladie n’a pas de caractère professionnel,A titre subsidiaire, constater qu’elle n’avait pas conscience d’un danger auquel elle exposait monsieur [Z] [X] et qu’elle a respecté son obligation de sécurité,Débouter en conséquence les consorts [X] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes,Les condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. ainsi qu’aux entiers dépens.
La [13] demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices subisCondamner l’employeur, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versementEn tout état de cause, le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de monsieur [Z] [X]
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’une maladie professionnelle ou d’n accident du travail.
Les rapports entre la [17] et l’assuré sont totalement indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, dès lors le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans les conditions constitutives d’une telle faute (Cas soc, 28/02/2022).
Néanmoins, même si la pathologie de l’assuré a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de la maladie.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avoir recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème et 7ème de l’article L 461-1, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
La Cour de Cassation a précisé que l’obligation pèse sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque. ( 2ème civ, 17 mars 2011 n° 10-15.145 )
En l’espèce, la société [20] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X], précisant que les produits utilisés ne sont pas cancérigènes, qu’aucun élément scientifique n’est versé par les requérants à l’exception du rapport du professeur [P] qui est fondé sur les affirmations inexactes de ces derniers, qu’elle a toujours indiqué ne pas utiliser d’encre de pigment sous forme de poudre et qu’elle a mis en place des équipements de protection collective par un système d’aspiration et de ventilation et des équipements individuels notamment par la mise à disposition de gants en nitrile.
Il apparaît en outre que par décision du 09 novembre 2022, la Commission de recours amiable de la [18] a fait droit à la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’affection et du décès de monsieur [Z] [X].
Il convient en conséquence, au regard des dispositions susvisées et de la contestation de l’employeur tenant au caractère professionnel de la pathologie du salarié, d’ordonner la saisine du [15] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de monsieur [X].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [19].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉSIGNE le [15]
[16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le décès de monsieur [Z] [X] et la pathologie déclarée le 06 mai 2021 par les requérants, à savoir le cancer du cardia et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui.
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [19] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties pour le surplus ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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