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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6GF
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M]
née le 01 Octobre 1979 à [Localité 10] (35)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SIBOUT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mars 2022, Madame [H] [M] a acquis auprès des époux [I] plusieurs lots d’un ensemble immobilier constitué en copropriété au [Adresse 8] (49), moyennant le prix de 243 000 euros.
Par la suite, Madame [H] [M] a constaté la présence d’une arrivée d’eau au sol du local situé au rez-de-chaussée, outre une humidité importante sur les murs.
Ces désordres ont repris à partir du mois de septembre 2022, en dépit de plusieurs interventions de la société AFD 49 aux fins de recherche de fuite puis d’assèchement du local. Un compte-rendu d’assèchement a été déposé le 16 septembre 2022.
Puis, le 19 juillet 2022, une réunion d’expertise amiable s’est déroulée à l’initiative de l’assureur multirisques-habitation de Madame [H] [M].
C.EXE : Maître [C] [T]
Maître [U] [N]
C.C :
Copie Dossier
Les désordres persistant, Madame [H] [M] a fait établir un procès-verbal de constat le 27 octobre 2022 par Maître [G] [V], huissier de justice.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 28 mai 2024 par Maître [G] [V], commissaire de justice, afin d’établir l’effondrement du plafond d’un local de stockage, survenu le 15 mai 2024.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2024, le service Environnement et Prévention des risques de la Ville d'[Localité 9] a avisé le syndic de la copropriété de leurs constatations réalisées le 05 juin 2024.
*
Par exploit du 03 juin 2025, Madame [H] [M] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire en vue de faire constater les désordres affectant le bien, d’en déterminer la cause, l’ampleur et les conséquences et de chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état.
Madame [H] [M] sollicite également la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses différents chefs de préjudices, outre la somme de 7 500 euros à titre de provision ad litem et la communication des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance RC souscrit par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], sous astreinte de 150 € par mois passé le huitième jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Enfin, Madame [H] [M] demande la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, Madame [H] [M], par le biais de son conseil, maintient ses demandes.
*
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] s’oppose à toutes les demandes formées par Madame [H] [M].
Il affirme que l’humidité dénoncée par la demanderesse affecte toute la copropriété depuis plusieurs années en raison notamment du sous-dimensionnement des réseaux d’évacutation des eaux usées à la suite de la division de l’immeuble opérée par Monsieur et Madame [I]. Il précise que les désordres existaient avant l’acquisition du bien par la demanderesse comme en atteste le procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2017 qui évoque déjà les désordres liés aux évacuations d’eaux usées.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que la demanderesse aurait dû agir à l’encontre de ses vendeurs dans le délai de deux ans prévu à l’article 1648 et suivants du code civil, mais qu’elle n’a accompli aucune diligence entre le 27 octobre 2022, date du premier constat d’huissier, et le 28 mai 2025, de sorte que son action contre Monsieur et Madame [I] serait prescrite.
Le syndicat expose qu’une architecte, Madame [Z], assistée d’un économiste de la construction, a été missionnée par lui afin de faire réaliser des travaux de remise en état, afin de remédier aux désordres affectant l’immeuble litigieux, de façon pérenne. Ces travaux seraient en cours de validation. Ces travaux concernant les parties communes pourraient par la suite s’étendre aux parties privatives.
Le syndicat soutient en outre de ce que Madame [H] [M] ne justifie pas de 15 000 euros de préjudices, la nature de son emploi n’étant pas même mentionné. Il sollicite enfin la condamnation de Madame [H] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que la présente procédure de référé, initiée par Madame [H] [M], intervient dans un contexte de mise en place des travaux nécessaires à la remise en état de l’ensemble de l’immeuble litigieux dont l’état manifestement dégradé n’est pas contesté.
En effet, le Syndicat des copropriétaires produit plusieurs procès-verbaux d’assemblée générale, ainsi qu’une présentation par une architecte, Madame [Z], permettant d’attester de la prise en charge par le défendeur des désordres allégués.
Il résulte de ces pièces qu’un cabinet d’architecte a été missionné par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] afin d’élaborer un plan permettant de remédier aux désordres relevés de manière efficace et durable, tout en oeuvrant à l’obtention des subventions nécessaires et à la signature des marchés, et en s’assurant de la conformité avec les exigences de l’Architecte des Bâtiments de France.
Il ressort encore de l’examen de ces pièces que la réalisation des travaux de remise en état nécessitait une phase d’investigations et d’élaboration qui est actuellement en cours, et devrait débuter dans un premier temps dans les parties communes dès le début de l’année 2026, afin de remédier aux problèmes les plus urgents.
Par ailleurs, la présentation de Madame [Z] en date du 16 mai 2025 mentionne les difficultés rencontrées par Madame [H] [M], ce qui démontre qu’elles sont prises en compte dans le plan des travaux à réaliser et devraient probablement faire l’objet d’une remise en état par la suite, à l’instar des autres parties privatives.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les investigations nécessaires à l’élaboration des travaux de remise en état ont déjà débuté, et que leur réalisation rend toute expertise judiciaire inutile à ce stade.
Madame [H] [M] ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux.
En conséquence, pour toutes ces considérations, Madame [H] [M] sera déboutée de sa demande d’expertise.
II.Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte suppose l’existence d’une créance non sérieusement contestable, l’absence de contestation sérieuse et une justification du préjudice subi.
*
En l’espèce, il convient de relever que l’existence, la nature et l’étendue des préjudices allégués par Madame [H] [M] ne sauraient être évalués, en ce que la demanderesse ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
En effet, en-dehors de quelques factures en lien avec les actes qu’elle a fait réaliser elle-même, Madame [H] [M] ne justifie ni de son activité professionnelle, ni d’une perte de revenus en lien avec un éventuel préjudice de jouissance.
Aussi apparaît-il difficile en l’état d’évaluer les potentiels préjudices qu’elle aurait subis.
Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices en question. En conséquence, il convient de débouter Madame [H] [M] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des différents chefs de préjudice allégués.
III.Sur la demande de provision ad litem
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
*
En l’espèce, la demande d’expertise présentée par Madame [H] [M] ayant été rejetée, sa demande de provision ad litem ne présente plus aucun intérêt. Aussi sera-t-elle rejetée également.
IV.Sur la demande de communication de pièce
Madame [H] [M] sollicite la communication des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance RC souscrit par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12].
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] produit d’ores et déjà les conditions particulières du contrat d’assurance en responsabilité civile qu’il a souscrit.
La production des conditions générales n’apparaît pas utile à ce stade de la procédure.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [H] [M] de cette demande.
V.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Madame [H] [M], partie succombante, assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
VI.Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [M] succombant, il convient de rejeter la demande formée par elle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposé pour la présente procédure. Madame [M] sera donc condamnée à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance cntradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [H] [M] de sa demande de mesure d’expertise au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SIBOUT IMMOBILIER;
Déboutons Madame [H] [M] de ses demandes de provision ;
Déboutons Madame [H] [M] de sa demande de communication de pièce ;
Condamnons Madame [H] [M] aux dépens ;
Déboutons Madame [H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
Condamnons Madame [H] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SIBOUT IMMOBILIER, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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