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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOURSORAMA BANQUE c/ La société anonyme BOURSORAMA a, La société anonyme BOURSORAMA a mis en demeure Madame [ C ] [ F ] d'avoir à lui payer |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC2A
AFFAIRE : S.A. BOURSORAMA BANQUE / [C] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme BOURSORAMA a octroyé, le 6 décembre 2021, à Madame [C] [F], un prêt personnel d’un montant en capital de 10 500 euros, au taux débiteur fixe de 0, 747%, remboursable en 48 mensualités de 222, 10 euros.
La société anonyme BOURSORAMA a mis en demeure Madame [C] [F] d’avoir à lui payer la somme de 675, 02 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 8 272, 83 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 avril 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025, la société anonyme BOURSORAMA a fait assigner Madame [C] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci, au visa des articles 1103 et suivants, 1224, 1227, 1228 du code civil, L. 312-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
— de recevoir la société anonyme BOURSORAMA en ses demandes et de les déclarer bien fondées ;
à titre principal,
— de déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel conclu entre la société anonyme BOURSORAMA et Madame [C] [F] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à ses obligations contractuelles;
en conséquence,
— de condamner Madame [C] [F] au paiement des sommes qui suivent au titre du solde impayé du prêt personnel :
— 7 710, 04 euros outre intérêts au taux contractuel de 0, 747 % l’an à compter de la déchéance du terme du 20 avril 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 562, 79 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
en tout état de cause,
— de condamner Madame [C] [F] à payer à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de rappeler 1'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— de condamner Madame [C] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 mai 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme BOURSORAMA, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [C] [F], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’office du Juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme BOURSORAMA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1°emprunteur,
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais
non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une
clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
ll ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Madame [C] [F] date du 16 janvier 2023. La société anonyme BOURSORAMA justi e l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2023 et de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
2. Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) n’est pas fourni par la société anonyme BOURSORAMA.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat est encourue.
3. Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme BOURSORAMA, notamment de l’historique de compte que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 10 500 euros
— moins les versements réalisés : 3 597, 13 euros.
Il en résulte un total restant dû de 6 902, 87 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans l’historique.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [F] au paiement de cette somme.
4. Sur le montant des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0, 747 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07 % et 4,92 % pour l’année 2024 et entre 3,71 % et 2,76 % pour l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également de maintenir les intérêts conventionnels.
En conséquence, Madame [C] [F] sera condamnée à payer à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 6 902, 87 euros selon l’historique de compte arrêté à la date du 12 avril 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 0,747 % à compter du 20 avril 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parafait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [C] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le 20 avril 2023 la déchéance du terme du prêt conclu le 6 décembre 2021 entre Madame [C] [F] et la société anonyme BOURSORAMA ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 6 902, 87 euros au titre du prêt conclu le 6 décembre 2021, avec intérêts conventionnels au taux débiteur fixe de 0,747 % l’an à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à parafait paiement;
DÉBOUTE la société anonyme BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la société anonyme BOURSORAMA FRANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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