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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HN5H
N° MINUTE 25/00037
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
[10]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [S]
CC [10]
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 19 Novembre 1966 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[10]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par [C] [M], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 1999, M. [W] [S] (l’assuré) a été victime d’un accident pris en charge par une [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 08 janvier 2021, un certificat médical de prolongation a été établi faisant état d’une « Gonalgie gauche mais également douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps sur le côté droit (nouvelles lésions) ».
Par courrier du 04 mars 2021, suivant avis de son médecin conseil la caisse a notifié à l’assuré sa décision de refus d’imputer les lésions mentionnées sur le certificat médical du 08 janvier 2021 à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 06 mars 1999.
Par courrier du 16 novembre 2023, l’assuré a contesté ce refus de prise en charge auprès de la commission médicale de recours amiable qui, par courrier du 28 novembre 2023, l’a informé de l’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion.
Par courrier en date du 20 janvier 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 27 août 2024, a confirmé la décision de la caisse ayant refusé d’imputer les lésions nouvelles figurant sur le certificat médical de prolongation du 08 janvier 2021 à l’accident du travail du 06 mars 1999.
Aux termes de son courrier du 1er novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— ordonner à la caisse d’imputer à son accident du travail du 06 mars 1999 les lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 20 janvier 2021 ;
— réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
L’assuré soutient que son pied plat valgus est dû à une position antalgique pour compenser la gonalgie gauche et non pas un état antérieur comme l’ont soutenu le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable. Il souligne que s’il avait souffert d’un état antérieur de pied plat il aurait été réformé à l’armée.
L’assuré explique que c’est à cause des séquelles résultant de son accident du travail du 06 mars 1999 qu’il positionne mal son pied gauche lors de la marche ce qui provoque des blocages mécaniques de l’arche interne du pied nécessitant des soins. Il précise qu’en cas de crise aigue de son genou gauche son corps compense avec sa cheville gauche, son genou droit, sa cheville droite et son dos ; qu’il a été licencié en 2019 à cause de ses problèmes de santé, qu’il ne peut plus faire de sport depuis son accident de mars 1999.
A l’audience, l’assuré fait valoir que la caisse ne lui donne pas d’explications quant à son refus ; qu’il ne peut plus travailler, qu’il se retrouve sans rien, que cela doit être mis sur le compte de l’accident du travail et que son taux d’IPP doit être revu.
Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assuré mal fondé en tous ses points et l’en débouter ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions constatées sur le certificat médical du 08 janvier 2021 au titre de son accident du travail du 06 mars 1999.
La caisse soutient que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée en ayant pris connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré, que ce dernier n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de contredire cet avis.
A l’audience, la caisse indique que l’assuré souffre d’un état antérieur indépendamment des lésions provoquées par l’accident du travail du 06 mars 1999 ayant connu plusieurs rechutes.
La caisse ajoute que s’il y a un différend médical sérieux il conviendrait d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, les parties ne fournissent pas les éléments permettant de connaître les lésions initiales imputées à l’accident du travail du 06 mars 1999, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré ainsi que les séquelles constatées à la consolidation ; ni de connaître les rechutes de cet accident du travail prises en charge par la caisse, ni les éventuelles révisions du taux d’IPP attribué à l’assuré intervenues suite à ces rechutes.
Il ressort néanmoins des éléments versés aux débats, notamment la page n°4 du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, que l’assuré a fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 06 mars 1999 prise en charge par la caisse le 30 janvier 2020 au titre d’une gonalgie gauche.
Or, le certificat médical de prolongation rédigé le 08 janvier 2021, s’il évoque la gonalgie gauche, évoque également « douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps sur le côté droit (nouvelles lésions) ».
Le médecin conseil de la caisse a retenu dans son avis du 02 mars 2021 que ces lésions « douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boîterie » n’étaient pas imputables à la rechute de l’accident du travail du 06 mars 1999.
Autrement dit, le médecin conseil de la caisse a considéré qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre ces douleurs et la gonalgie gauche, conséquence de la rechute de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 06 mars 1999.
Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui, s’appuyant sur les comptes-rendus de la podologue de l’assuré rédigés les 05 janvier 2024 et 15 avril 2024, considère que « les douleurs des chevilles et pieds sont aussi dues à un état antérieur : pied plat valgus gauche ».
Cependant, l’assuré verse aux débats le compte rendu de consultation du 05 janvier 2024 rédigé par son podologue qui indique que : « les douleurs plantaires sont liées à une hyper sollicitation du système tricipito Achiléen plantaire due à une mauvaise répartition des appuis (pied valgus, position antalgique pour compenser la gonalgie). »
Ainsi, si la podologue évoque effectivement un état antérieur de pied valgus, elle fait également valoir que c’est la position antalgique de l’assuré pour compenser sa gonalgie, lésion imputable à l’accident du travail du 06 mars 1999, qui serait à l’origine de ses nouvelles lésions sous forme de douleurs plantaires.
La caisse ne produit aucun autre élément permettant d’écarter avec certitude l’hypothèse selon laquelle c’est l’aggravation de la rechute de l’accident du travail prise en charge par la caisse depuis le 30 janvier 2021 qui serait à l’origine de ces nouvelles lésions.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur le lien entre les « douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps sur le côté droit » mentionnées sur le certificat médical en date du 08 janvier 2021 et la rechute de l’accident du travail du 06 mars 1999 prise en charge par la caisse le 30 janvier 2020.
Le tribunal surseoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes, notamment la demande de l’assuré de réviser son taux d’IPP, dans l’attente du retour de l’expertise.
Les frais d’expertise seront pris en charge par la [13].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [H] [X], [12]Angers – Service orthopédie – Traumatologie – [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’ANGERS, avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties toutes les pièces du dossier médical de M. [W] [S] relatives à son accident de travail en date du 06 mars 1999 et a ses rechutes ;
— procéder à un examen médical de M. [W] [S] ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre les lésions figurant sur le certificat médical établi le 08 janvier 2021, à savoir « douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps sur le côté droit », et la rechute du 30 janvier 2020 de l’accident du travail dont a été victime M. [W] [S] le 06 mars 1999 ;
— faire toutes remarques utiles ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de HUIT mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir transmis un pré rapport aux parties en leur laissant un délai de deux mois pour transmettre leur dire, puis avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
DIT que le rapport de l’expert sera notifié par l’expert sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à M. [W] [S] et à la [11] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise seront pris en charge par la [8] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 13 Octobre 2025 à 09H45 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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