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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00398 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4US
JUGEMENT N° 25/677
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [G], enfant mineur
Comparution : comparants en personne
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : non comparant, ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [F],
munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Juillet 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [J] [G] est né le 5 décembre 2014 .
Par dossier réceptionné le 16 décembre 2024, Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [G], ses représentants légaux, ont présenté auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, des demandes aux fins d’obtenir diverses prestations, notamment l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après [1]) ainsi que de son complément.
Après étude de sa situation, la CDAPH, en sa séance du 21 mars 2025, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Par courrier en date du 25 mars 2025, la CDAPH a octroyé le bénéfice de l’AEEH du 1 septembre 2025 au 31 décembre 2029 et du complément de l’AEEH 2, du 1 septembre 2025 au 31 août 2027.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire daté du 14 avril 2025, la CDAPH a , par courrier en date du 7 juillet 2025, notifié aux requérants la révision de sa décision du 27 juin 2025 par passage au complément 3 d’AEEH.
Par requête introductive d’instance adressée le 31 juillet 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [G], es qualité de représentants légaux d'[J] [G], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [Z] [G], représentant légal d'[J] [G], a comparu, en présence de l’enfant.
Madame [Z] [G], es qualité, demande le bénéfice d’un complément 4 de l'[1], estimant que l’organisme social a mal évalué l’obligation des parents à réduire leur activité.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’incompréhension de la décision, dès lors qu’il y a deux ans, ils avaient eu droit au complément 4 et que la MDPH avait considéré qu’il fallait un parent à temps plein pour s’occuper de leur fils, alors que dernièrement , sans la moindre justification l’organisme social a décidé de baisser la prestation en complément 2, en disant qu’un parent pouvait travailler à 80 % .
Elle fait part de son désaccord, soulignant que l’enfant est entré au collège, en orientation [Z].
Sur interrogation du tribunal, elle rappelle qu'[J] présente un trouble du spectre de l’autisme, avec un trouble anxio-dépressif, outre un syndrome de [L] [X], un TDAH et des dyslexie, dysorthographie et dysgraphie. Elle précise que le quotidien est lourd, qu’il est sous antidépresseur et qu’il commence à aller légèrement mieux.
Elle explique qu'[J] finit à 16h et les vendredis à une heure plus précoce puisque c’est le jour de ses rendez-vous auprès de différents praticiens. Elle objecte que s’il existe un bus, celui-ci le ferait rentrer à 19h. Elle souligne la fatigabilité de l’enfant ce qui la conduit à aller le chercher.
Elle ajoute que depuis qu’il est au collège il n’y a plus de centre aéré pour l’acueillir le mercredi ou en soirée, alors qu’elle ne peut le laisser seul, parce qu’il peut se mettre en danger à raison du sévère trouble anxio-dépressif dont il est affecté. Elle dit produire à ce sujet à l’audience un certificat du médecin traitant et de sa psychiatre.
Elle soutient ne pas pouvoir retravailler. Elle affirme qu’avec tous les rendez-vous de son fils, il faut quelqu’un pour s’occuper de lui. Elle met en exergue que précédemment il était en primaire,qu’ il avait ses rendez-vous médicaux le mercredi matin mais que désormais pour ne pas qu’il manque l’école les rendez vous ont été reportés au vendredi en fin d’après midi.
Elle ajoute que sa fille a des diagnostics en cours pour des pathologies similaires et que c’est une donnée à prendre en compte.
Sur question du tribunal elle dit que lorsqu’elle travaillait elle était AVS en école primaire.
La MDPH demande la confirmation de la décision attaquée.
Elle rappelle que les barèmes des dépenses prises en compte en évaluation des compléments sont revus chaque année.
Elle fait valoir qu'[J] avait au moment du recours un rendez vous par semaine chez l’ergothérapeute et l’orthophoniste. Elle souligne que le complément 4 est un montant assez élevé et que les devis produits pour étayer les demandes sont valables un an. Elle dit que les devis produits par la famille étant de 2024, ils arrivaient à expiration au moment de leur saisine. Elle précise qu’en conséquence ses services ont apprécié le temps de travail des parents ayant en charge le mineur et ont dans un premier temps valorisé la réduction de 20 %, donc un complément 2. Elle ajoute qu’au moment du recours les demandeurs ont fourni des justificatifs de rendez-vous sans nouveaux devis ou nouvelles factures, ce qui a conduit toutefois à l’augmentation au complément 3.
Monsieur [P] [G] n’a pas comparu, ni ne s’est fait régulièrement représenter..
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 18 décembre 2025.
Il a été enjoint à Madame [G] de transmettre les certificats du médecin traitant et de sa psychiatre à la MDPH sous un délai de 10 jours. L’organisme social a été autorisé à produire une note en délibéré à réception dans les meilleurs délais, autorisation dont il n’a pas usé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal relève que la recevabilité du recours n’est pas contestée. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de complément de l’AEEH
La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à L’article L 146-3 du code de l’action sociale et des famille.
Le droit à l'[1] et à son complément d’allocation est défini aux articles L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant, appréciée selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
[J] [G] s’est vu reconnaître un taux d’ incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit la détermination du montant du complément d’AEEH. L’enfant handicapé est classé, par la CDAPH au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
“1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap soit
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine
b) entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50'% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20'% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c)Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par semaine par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) d’une part contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelleà temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement…../…
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, tout comme devant cette juridiction, il est loisible aux parties de fournir des documents et particulièrement des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci ou au tribunal d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de la demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Pour prétendre à un complément d'[1] de 4ème catégorie, au regard des motifs dont argue Madame [G], il faut que l’un des parents soit contraint à ne plus exercer d’activité professionnelle.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande des parents d'[J] s’agissant du complément d’AEEH, il est nécessaire d’examiner la situation et les éléments contemporains de l’instruction de cette demande transmis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Néanmoins, il convient au regard des règles rappelées précédemment d’envisager l’évolution de l’enfant, qui, en l’espèce se trouvait à la veille du passage en collège, donc à une étape charnière pour tout enfant.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame [G], précédemment AVS en école primaire, a cessé toute activité professionnelle, .
Pour bénéficier de la prestation litigieuse, il faut que cet arrêt d’activité soit la conséquence de temps supplémentaires d’intervention humaine nécessaires à la prise en charge du mineur concerné par rapport à un enfant du même âge qui n’est pas en situation de handicap.
L’examen du certificat médical daté du 2 décembre 2024 joint à la demande des parents, complété d’un courrier adressé par le pédopsychiatre et les pédiatres du service de pédiatrie du CHU de [Localité 1], centre référent des troubles du langage et des apprentissages, datés respectivement des 23 juillet 2023, 5 août 2024 et 28 octobre 2024 met en évidence qu’il présente un trouble du spectre autistique, un syndrome de [L] [X] un TDAH accompagné de dyslexie dysorthographie et dysgraphie.
Il est également décrit qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif sévère avec apparition d’angoisse de mort +++ ainsi que des TOC moteurs et vocaux invalidant.
Il en découle qu'[J] doit faire l’objet d’une attention toute particulière à raison de ses pathologies sus-décrites mais surtout des idées noires avec angoisses de mort et de séparation qu’il exprime de manière récurrente.
Il ressort en outre de ces pièces médicales que les traitements de l’enfant ont été modifiés et des effets de nature à le déstabiliser ont pu se manifester.
Un courrier récent de la pédopsychiatre du 12 novembre 2025 vient éclairer la juridiction à ce sujet puisqu’elle précise que ce syndrome anxiodépressif s’exprime par des troubles du sommeil, des attaques de panique, des crises clastiques et fait état d’un épisode de passage à l’acte suicidaire en 2024, contemporain de la décision litigieuse, tentative de suicide que la demanderesse a pu évoquer à l’audience, en précisant qu’il s’agissait d’une absorption de médicaments.
Dans le certificat médical initial, il est également précisé qu’il bénéficie d’un suivi par un pédopsychiatre par un pédiatre au CHU, ainsi que de séances d’ergothérapie à raison d’une fois par semaine, d’orthophonie à raison d’une fois par semaine, de psychologie à raison d’une fois tous les 15 jours ainsi que de séances d’orthophonie régulières à raison de trois par semaine.
Il n’est pas davantage contestable qu’en conséquence de ses différents troubles d’apprentissage, il demande une attention, une pratique et une répétition soutenue incombant à ses parents.
Cela est source de fatigue pour l’enfant, préexistante au jour de la demande et majorée par sa scolarisation en SEGPA
Il est donc légitime au regard de ce qui précède que son retour soit assuré par ses parents dès 16 h et non par le bus scolaire qui le fait rentrer à 19 heures.
Il est par ailleurs à noter que la nécessaire souplesse dans la disponibilité pour la réalisation des soins et de la prise en charge d’ [J] est ainsi démontrée par ses parents et qu’il n’est pas assuré que les modalités d’une reprise d’activité de Madame [G] l’autorise, compte tenu de sa profession.
En somme, il convient de recevoir Monsieur et Madame [G] en leur demande de bénéfice d’un complément 4 de l’AEEH du 1 septembre 2025 au 31 août 2027 et d’infirmer la décision critiquée en ce sens.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Infirme la décision notifiée le 21 mars 2025 infirmée partiellement sur recours gracieux par décision notifiée le 7 juillet 2025, par laquelle la CDAPH a accordé à Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [G] le bénéfice du complément de l’AEEH catégorie 3 du chef de leur fils [J] [G]
Octroie à Monsieur [P] [G] et Madame [Z] [G] le bénéfice du complément de l’AEEH 4, du 1 septembre 2025 au 31 août 2027 du chef de leur fils [J] [G] ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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