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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 21 oct. 2024, n° 24/32866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/32866
N° Portalis 352J-W-B7I-C32LP
N° MINUTE :
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
Rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [S]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4] (MAROC)
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat au barreau de Paris, #C2198
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 4] (MAROC)
Ayant pour conseil Me Rahima NATO-KALFANE, Avocat au barreau de Paris, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [E]
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 19 septembre 2024 annexé au présent jugement ;
VU la convention portant élection de juridiction en matière de responsabilité parentale contresigné par avocats le 19 septembre 2024 annexé au présent jugement ;
VU la convention portant sur le droit applicable aux obligations alimentaires entre époux contresigné par avocats le 19 septembre 2024 annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale,
DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable à la liquidation du régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [X], [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
et
M. [N], [P] [S],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état-civil au Consulat général de France à [Localité 6],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres déposés au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 19 septembre 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial signée par les époux et leurs avocats le 19 septembre 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification.
Fait à [Localité 8], le 21 Octobre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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