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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A.S. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 21]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHW7
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS Lucien, auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [16] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [9]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [I] [U] [O]
Né le 16/12/1998 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [16]
[Adresse 6]
représentée par Mme [J]
Société [22]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Organisme [19] [Localité 8]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Organisme [20] [Localité 12]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2025, M. [I] [O] a déposé un dossier auprès de la [10].
Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 30 juillet, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 7 août 2025, l’OPHIS a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 6 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’OPHIS s’oppose à l’effacement de la créance locative d’un montant de 2.337,49 euros. Il explique que la décision de la commission repose sur le défaut de ressource du débiteur actuellement, en l’absence de titre de séjour. Il estime cependant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire peut être mis en place pour réétudier sa situation. Selon le bailleur, il dispose des ressources suivantes : allocation de retour à l’emploi 1.139,40 euros, APL 144,04 euros, RLS 34,83 euros. Il a repris le paiement du loyer courant.
M. [O] confirme qu’il n’a plus de titre de séjour et donc plus d’emploi. Il travaillait précédemment au sein de l’entreprise [23]. Il suit une formation actuellement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La commission de surendettement a retenu que M. [I] [O] est débiteur de plusieurs dettes du montant total de 2.488,85 euros et d’une dette de 375 euros issue d’une condamnation pénale.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources du débiteur sont les suivantes :
— l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) : 1.139,40 euros
— l’allocation d’aide personnalisée au logement (APL) : 144,04 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1.283,44 euros.
Le débiteur vit seul et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait d’habitation 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement : 429 euros.
Les charges s’élèvent à 1.305 euros
Sa capacité réelle de remboursement est négative (1.283,44 – 1.305).
La quotité saisissable est de 175,17 euros.
En l’absence de capacité de remboursement, il n’est pas possible d’établir un plan de remboursement des créanciers.
Il résulte des débats d’audience que M. [O] a perdu son emploi en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Lorsqu’il travaillait, il disposait de revenus stables lui permettant de faire face à ses charges. Ses dettes sont nées à compter de l’expiration de son titre de séjour et la perte de son emploi.
Toutefois, à la faveur de la régularisation de sa situation administrative sur le territoire, M. [O] pourra de nouveau travailler normalement et faire face non seulement à ses charges, mais également à ses dettes. Ainsi, il ne peut être conclu de façon définitive au caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Par conséquent, en application du 4ème alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier de M. [O] à la [10] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation à son profit, un moratoire semblant indiqué en l’état.
PAS CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de M. [I] [O] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [10] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [I] [O],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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