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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 10 févr. 2026, n° 21/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
N° RG 21/02576 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D5WF
N° : 26/00082
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE PARVIS DU PALAIS,
dont le siège social est sis 1 Avenue Paul Reneaulme – 41000 BLOIS
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE représenté par son syndic la SARL CITYA BLOIS 5 rue des orfèvres 41000 BLOIS,
dont le siège social est sis 4 Place Guerry – 41000 BLOIS
Non représenté
Madame [B] [Z] [F] veuve [O]
née le 15 Octobre 1957 à BLOIS,
demeurant 4 Place Guerry – 41000 BLOIS
représentée par Me Alexandra MIZZI, substituée par Me Najda AGZANAY, avocats au barreau de BLOIS
Madame [A] [K] [N] veuve [J]
née le 19 Octobre 1952 à TANANARIVE (MADAGASCAR),
Demeurant 4 Place Guerry – 41000 BLOIS
représentée par Me Alexandra MIZZI, substituée par Me Najda AGZANAY, avocats au barreau de BLOIS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis 4 place GUERRY – 41000 BLOIS
représentée par Me Adeline USSEL, avocat au barreau de BLOIS
Copie Dossier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de [B] DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE PARVIS DU PALAIS est propriétaire des lots 23 et 9 dans un immeuble en copropriété, la RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, sis 4 place Guéry à Blois.
La SCI LE PARVIS DU PALAIS a été autorisée à installer un groupe de climatisation en toiture.
A la suite de dysfonctionnements, l’installation d’un deuxième groupe de climatisations a été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 5 novembre 2021 à la demande de la société LE PARVIS DU PALAIS.
Par l’adoption de la résolution n° 24, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE a refusé le projet d’installation.
Alléguant l’irrégularité de la convocation et de l’assemblée du 30 juillet 2021 au cours de laquelle Madame [B] [O] et Madame [A] [J] avaient été autorisées à installer une installation de climatisation, la SCI LE PARVIS DU PALAIS a assigné Madame [B] [O] et Madame [A] [J], ainsi que le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, par acte d’huissier en date des 29 septembre et 4 octobre 2021, devant le Tribunal de Blois au fin de voir prononcer la nullité de la convocation adressée, de l’assemblée du 30 juillet 2021 et de l’ensemble des résolutions votées.
Par ordonnnance en date du 18 octobre 2022, le Juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE de sa demande de jonction,
— dit n’y avoir lieu de joindre les instances n° 22/01232 et n° 21/02576,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite d’une médiation, un accord est intervenu entre les parties.
Par ses conclusions d’incident aux fins de constatation de l’extinction de l’instance notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société LE PARVIS DU PALAIS demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 384 du Code de procédure civile,
— constater que la société LE PARVIS DU PALAIS, par les présentes conclusions, se désiste d’instance et d’action des demandes dont elle a saisi le Tribunal Judiciaire de Blois dans le cadre du RG 21/02576,
— désistement toutefois sous réserve de la notification par le Syndicat des Copropriétaires de première part, par Mesdames [O] et [J] de seconde part, de conclusions réciproques conformes à la résolution 5 de l’assemblée du 19 mars 2025, aux termes de laquelle Le Syndicat des Copropriétaires donne mandant au Syndic de se désister d’instance et d’action de l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de Blois sous le RG 21/02576, et d’accepter sans réserve le désistement d’instance et d’action de la société LE PARVIS DU PALAIS, de Madame [O] et de Madame [J], de la même procédure, en précisant que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la société LE PARVIS DU PALAIS, Madame [J] et Madame [O], conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, seront dispensés de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— déclarer – dans le cas de la notification de conclusions réciproques par le Syndicat des Copropriétaires, et par Mesdames [O] et [J] – les désistements réciproques – d’instance et d’action – parfaits, et constater en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 21/02576,
— ordonner conformément à la résolution 5 votée en assemblée le 19 mars 2025 que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que Mesdames [O] et [J] ainsi que la société LE PARVIS DU PALAIS conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, seront dispensées de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Blois.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par ses conclusions d’incident aux fins de constatation de l’extinction de l’instance notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
— constater que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA BLOIS, par les présentes conclusions, se désiste d’instance et d’action de ses propres demandes à l’encontre de la société LE PARVIS DU PALAIS et accepte le désistement d’instance et d’action de la société LE PARVIS DU PALAIS des demandes dont elle avait saisi le Tribunal Judiciaire de Blois dans le cadre du RG21/02576,désistement toutefois sous réserve de la notification par Mesdames [O] et [J] de conclusions réciproques conformes à la résolution 5 de l’assemblée du 19 mars 2025,
En précisant que chacune des parti es à l’instance conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la société LE PARVIS DU PALAIS, Madame [J] et Madame [O], conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, seront dispensées de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— déclarer – dans le cas de la notification de conclusions réciproques par Mesdames [O] et [J] – les désistements réciproques – d’instance et d’action – parfaits, et constater en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 21/02576.
— ordonner conformément à la résolution 5 votée en assemblée le 19 mars 2025 que chacune des parti es conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que Mesdames [O] et [J] ainsi que la société LE PARVIS DU PALAIS conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, seront dispensées de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Blois.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par leurs conclusions d’incident aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [A] [J] et Madame [B] [O] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 384 du Code de procédure civile,
— constater que Mesdames [J] et [O] par les présentes conclusions, se désistent d’instance et d’action de leurs demandes à l’encontre de la société LE PARVIS DU PALAIS et acceptent le désistement d’instance et d’action de la société LE PARVIS DU PALAIS des demandes dont elle avait saisi le Tribunal Judiciaire de Blois dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 21/02576,
— ordonnerconformément à la résolution 5 votée en assemblée le 19 mars 2025 que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que Mesdames [O] et [J] ainsi que la société LE PARVIS DU PALAIS conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, seront dispensées de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
— déclarer les désistements réciproques – d’instance et d’action – parfaits, et constater en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 21/02576.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibérée au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’instance et de l’action
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les parties ont exposé que, suite à la mesure de médiation, une assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la résidence La République – 4 place Guerry 41000 Blois s’est tenue le 19 mars 2025.
Aux termes de la résolution n°5 de l’assemblée du 19 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA République donne mandat à son syndic CITYA :
— de se désister d’instance et d’action de l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de Blois sous le RG 21/02576,
— et d’accepter sans réserve le désistement d’instance et d’action de la SCI Le Parvis du Palais, de Madame [O] et de Madame [J], de la même procédure,
— en précisant que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et que la SCI Le Parvis du Palais, Madame [J] et Madame [O], conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, seront dispensés de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
Aucun recours n’a été formulé contre ses résolutions.
Toutes les parties se désistent réciproquement d’instance et d’action.
En conséquence, les désistements sont parfaits.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 19 mars 2025 comporte une résolution n°5 indiquant que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure (répétibles, irrépétibles et de médiation), et la société LE PARVIS DU PALAIS, Madame [B] [O], et Madame [A] [J] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, seront dispensées de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, il convient d’ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure, et que la société LE PARVIS DU PALAIS, Madame [B] [O], et Madame [A] [J] sont dispensés de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons les désistements d’instance et d’action réciproques de la SCI LE PARVIS DU PALAIS et du le syndicat des copropriétaires de Résidence de la République 4 Place Guerry 41000 BLOIS, représenté par son syndic la SARL CITYA BLOIS, de Madame [B] [O] et Madame [A] [J],
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure,
Ordonne, conformément à la résolution votée en assemblée le 19 mars 2025 que la SCI LE PARVIS DU PALAIS Madame [B] [O], et Madame [A] [J] seront, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi 10 Juillet 1965, dispensée de participer aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de cette procédure,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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