Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00370
N° RG 25/03251 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NW2O
AFFAIRE :
[K]
C/
[U]
[M]
Grosse exécutoire : Mme [K] + restitution de pièces
Copies :
— M. [U]
— M. [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [K]
née le 02 Février 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [M] es qualité de caution
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 décembre 2025 à [B] [M] et à [V] [U] par [T] [K], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [T] [K] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [B] [M], et sollicite la condamnation solidaire de [B] [M] et [V] [U] (en qualité de caution) à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 830,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle indique qu’elle paye actuellement un crédit et ajoute avoir perdu son emploi.
[B] [M], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[V] [U], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 20 septembre 2024 pour des locaux meublés sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.
Un acte de cautionnement solidaire a été signé par [V] [U] le 20 septembre 2024.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoir délivré le 24 octobre 2025, et dénoncé à la caution en date du 03 novembre 2025 et signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 27 octobre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 octobre 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [B] [M], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier et notamment du relevé de compte produit à l’audience en date du 03 mars 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5830,00 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Il s’ensuit que [B] [M] et [V] [U] (en sa qualité de caution) seront solidairement condamnées, en vertu de l’acte de cautionnement, au paiement de cette somme provisionnelle de 5 830,00 euros à la bailleresse, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, en l’espèce la somme de 530,00 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux.
[B] [M] et [V] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer in solidum la somme de 200 euros à [T] [K] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [B] [M] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [B] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [B] [M] et [V] [U] à payer à [T] [K] la somme provisionnelle de 5 830,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [B] [M] et [V] [U] à payer à [T] [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 530,00 euros dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [B] [M] et [V] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [B] [M] et [V] [U] à payer à [T] [K] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Bonne foi
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Blessure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Atlas ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Partie ·
- Bois ·
- Ville
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médicaments ·
- Avis
- Maroc ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Temps plein ·
- Handicap ·
- Agriculture ·
- Dépense ·
- Recours ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Père ·
- Original
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Fumée ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Pile ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dette ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.