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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01082 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOAG
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DE CHATILLON CMB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BRAUN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0045
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anaëlle ALTHEY, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anaëlle ALTHEY, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 octobre 2024, la SCI DE CHATILLON CMB a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et Madame [H] [C], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1140, 1217 et suivants du code civil, aux fins de demander au juge de :
— Constater la résiliation du contrat de bail conclu le 22 mars 2023 relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], par l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er octobre 2024
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et de tous occupants de leur chef dudit local, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— Juger que le président du tribunal judiciaire d’EVRY se réserve le droit de liquider l’astreinte
— Condamner in solidum la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et Madame [H] [C] à payer à la SCI DE CHATILLON CMB à titre provisionnel, la somme de 24.240 euros au titre de l’arriéré de loyers dû au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 5 points, à parfaire au jour de la décision à intervenir
— Condamner in solidum la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et Madame [H] [C] à payer à la SCI DE CHATILLON CMB à titre provisionnel la somme de 2.424 euros à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux
— Fixer une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 2.424 euros mensuel
— Condamner in solidum la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et Madame [H] [C] à payer à la SCI DE CHATILLON CMB la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et Madame [H] [C] aux entiers dépens.
La SCI DE CHATILLON CMB expose que, par acte du 22 mars 2023, elle a donné à bail à la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR un local commercial constituant le lot 13 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Ris Orangis, moyennant un loyer annuel de 22.400 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Elle précise que Madame [H] [C] s’est portée caution personnelle de la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR. Depuis le mois de mars 2024, sa locataire a cessé de payer ses loyers et charges, elle a donc été contrainte, après une vaine mise en demeure, de faire lui faire délivrer le 30 août 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 16.968 euros, hors coût de l’acte, au titre des impayés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise depuis le 1er octobre 2024.
Appelée le 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée le 24 janvier 2025, le 21 février 2025 et le 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, la SCI DE CHATILLON CMB, par son conseil, se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, du juge des référés de :
— Homologuer l’accord intervenu le 24 mars 2025 entre la SCI DE CHATILLON CMB et la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR dans les termes du protocole
— Constater l’extinction de l’instance
— Dire et juger que les frais et dépens seront réglés conformément aux termes du protocole
La SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et Madame [H] [C], par un même avocat, se réfèrent à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
— Homologuer l’accord conclu entre la SCI DE CHATILLON CMB et la SAS VALEURS SOCIALES PATEN’AIR en date du 24 mars 2025
— Constater l’extinction de l’instance
— Dire et juger que les frais et dépens seront réglés conformément aux termes du protocole
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il convient de constater que la SCI DE CHATILLON CMB, d’une part, et la SAS VALEURS SOCIALES PARTEN’AIR et Madame [H] [C], d’autre part, sont parvenues à un protocole d’accord amiable produit à l’audience du 28 mars 2025 et dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Il résulte des pièces versées que l’accord apparaît correspondre à une résolution des termes du litige opposant les parties quant au sort du contrat de bail commercial des locaux et de la dette locative, portant règlement des créances dues et des concessions réciproques, le montant transactionnel convenu et les modalités fixées ressortant comme licites et propres à mettre fin au conflit dans le respect des intérêts de chacun.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation de l’accord transactionnel passé entre les parties et signé par elles les 4 et 5 décembre 2023, qui sera joint à la présente décision, auquel il sera donné force exécutoire.
Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord régularisé entre les parties le 24 mars 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités.
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle.
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désaisissement de la présente juridiction.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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