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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 22/00530 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7DO
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
Société [8]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [Y]
CC Société [8]
CC EXE [L] [Y]
CC [11]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Baptiste FAUCHER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 07 Juillet 1982 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, M. [L] [Y], salarié de la S.A.R.L. [7] (l’employeur) en qualité de maçon, a été victime d’un accident de travail. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [9] (la caisse) qui décrit l’accident ainsi : « alors que la victime procédait au nettoyage d’un cheneau il a chuté du toit et est tombé sur le sol (palette) ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionnant « traumatisme crânien, traumatisme costal antérieur droit, traumatisme hemi bassin droit + douleur crête iliaque, fracture des deux poignets, plaie arcade sourcilière droite suturée. »
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 14 avril 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 11% au titre des séquelles suivantes « douleurs mécaniques chroniques avec limitation des mobilités articulaires dont une limitation légère de la pronosupination du poignet droit dominant et diminution de la force de préhension de la main droite dominante ; une douleur intermittente mécanique avec limitation légère des mobilités sans atteinte de la pronosupination du poignet gauche non dominant ».
Par jugement définitif du 1er juillet 2022, le tribunal correctionnel de Nantes a, entre autres dispositions, déclaré la S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal, coupable d’emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme.
Par courrier recommandé envoyé le 12 octobre 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 04 décembre 2023 non frappé d’appel, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 29 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonné la majoration de rente au taux maximum prévu par la loi ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes versées par elle au titre de la faute inexcusable ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d’assurance couvrant la faute inexcusable ;
— avant-dire-droit, sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluer les préjudices auquel la victime est éligible ;
— fixé à 4.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
Par ordonnances des 8 janvier 2024 et 7 février 2024, il a été procédé au changement des experts successivement désignés, ces derniers ayant fait part de leur surcharge de travail.
Le Docteur [K], dernier expert désigné, a déposé son rapport le 16 août 2024.
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
*Déficit fonctionnel temporaire : 6.463,80 euros ;
*Souffrances endurées : 16.000,00 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 4.500,00 euros ;
*Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros ;
*Déficit fonctionnel permanent : 34.500,00 euros ;
*Préjudice d’agrément : 6.000,00 euros ;
*[Localité 14] personne temporaire : 11.584,29 euros ;
*Frais de véhicule adapté : 36.120,00 euros ;
*Préjudice sexuel : 3.000,00 euros ;
TOTAL : 120.168,09 euros
— condamner l’employeur à lui verser une somme, provision de 4.000,00 euros déduite, de 116.168,09 euros, en réparation de ses préjudices personnels ;
— dire que la caisse lui fera l’avance de cette somme ;
— condamner l’employeur à la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose qu’il a chiffré ses demandes indemnitaires conformément aux conclusions de l’expertise. Il justifie notamment sa demande au titre des souffrances endurées par l’importance des souffrances physiques et psychologiques ainsi que le parcours médical particulièrement lourd dans les suites immédiates de l’accident. Il évalue son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant de 28 euros journalier et l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 18 euros. Il fait état, au soutien de sa demande au titre des frais d’adaptation du véhicule, d’un surcoût initial de 4.000 euros pour l’achat d’un véhicule avec une boîte automatique et retient un renouvellement tous les 6 ans.
Aux termes de ses conclusions du 08 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— lui décerner acte qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes d’indemnisation formulées par le salarié au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter le salarié de ses demandes formulées au titre du préjudice d’adaptation de son véhicule et de son préjudice sexuel ;
— réduire à de plus justes proportions les montants alloués au salarié au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées, de son préjudice d’agrément, de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice esthétique permanent ;
— juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées au salarié ;
— renvoyer le salarié devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouter le salarié de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’existe aucune nécessité d’un véhicule adapté et fait valoir subsidiairement qu’il convient de tenir compte de la valeur de revente du véhicule de sorte que le surcoût de 4.000 euros invoqué par le salarié doit être affecté d’un coefficient correspondant au surcoût réel supporté par ce dernier (30%) avec un amortissement sur 6 ans. Il relève que le préjudice sexuel allégué par le salarié est antérieur à la consolidation, de sorte qu’il est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées.
Il estime que l’assistance tierce personne doit être indemnisée sur la base de 18 euros l’heure ; que l’indemnisation à allouer au titre des souffrances endurées doit se situer dans la tranche basse du référentiel d’indemnisation. Il considère que le salarié ne peut prétendre obtenir
une somme supérieure à 2.000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire. Il fait valoir s’agissant du préjudice esthétique permanent que ce préjudice a été évalué à 1/7 par l’expert et est limité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, l’expert a estimé à 4/7 les souffrances endurées en raison « de la chute initiale, des interventions (ostéosynthèse du poignet droit, puis du poignet gauche, les différentes ablations de matériel), de la durée initiale de l’hospitalisation”, étant rappelé que la chute initiale a occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie de l’arcade sourcilière droite, un hématome orbital droite, un traumatisme costal droit et de l’hémi-bassin, un traumatisme des deux poignets avec fractures complexes et dégâts cartilagineux à droite et que M. [Y] a été hospitalisé suite à l’accident du 29 novembre 2018 au 18 décembre 2018.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de l’importance des souffrances initiales et de la durée de l’hospitalisation initiale, il est justifié d’allouer au salarié la somme de 16.000 euros sollicitée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, dans son rapport l’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel de 100% : du 29 novembre 2018 au 11 janvier 2019, le 18 janvier 2019, du 11 septembre au 14 septembre 2020, soit 49 jours au total,
— un déficit fonctionnel de 50% : du 12 janvier 2019 au 17 janvier 2019, puis du 19 janvier 2019 au 1er février 2019 soit 20 jours au total,
— un déficit fonctionnel de 30% : du 02 février 2019 au 10 mai 2019 soit 98 jours,
— un déficit fonctionnel de 25% : du 15 septembre 2020 au 29 octobre 2020, soit 45 jours,
— un déficit fonctionnel de 20% : du 11 mai 2019 au 10 septembre 2020 et du 30 octobre 2020 au 14 avril 2021, date de consolidation, soit 656 jours au total.
Ce poste sera indemnisée sur une base journalière de 28 euros, soit au total la somme de 6.463,80 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a estimé le déficit fonctionnel permanent du salarié à 15% en tenant compte « de l’enraidissement douloureux du poignet droit, côté dominant, de l’enraidissement modéré du poignet gauche et du retentissement psychologique ». Il précise que le salarié « présente des difficultés gestuelles dans les gestes de la vie quotidienne, toilette intime, toilette, réalisation des repas (…) des difficultés professionnelles concernant la réalisation des tâches manuelles lourdes et répétitives (…) des douleurs chroniques qui ont bien été prises en compte dans le taux retenu. Elles font partie de l’enraidissement douloureux du poignet droit et de douleurs lors de certains gestes complexes du poignet gauche. »
L’expert souligne que la qualité de vie du salarié est dégradée en raison de son état séquellaire.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 34.500 euros, sur la base d’une valeur du point de 2.300 euros pour une personne âgée de 38 ans à la date de consolidation.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert retient des périodes où le salarié a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne :
— du 12 janvier 2019 au 1er février 2019 (soit pendant 21 jours) : 2 heures par jour 7j/7 (immobilisation des deux poignets),
— du 2 février 2029 au 10 mai 2019 (soit 98 jours) : 1 heure par jour 7j/7 (le poignet gauche commence à se mobiliser, le poignet droit est très enraidi)
— du 11 mai 2019 au 14 avril 2021 (soit 705 jours) : 5 heures par semaine (enraidissement douloureux du poignet droit).
Le salarié produit en outre une attestation de son épouse qui conforme l’aide apportée.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 18 euros, soit : (21 x 2 x 18 euros) + (98 x 1 x 18) + (5/7 x 705 x 18) = 11.584,29 euros.
Une somme de 11.584,29 euros sera donc allouée au salarié à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a estimé à 2,5/7 ce préjudice en raison de « plaie à l’arcade sourcilière, hématome orbitaire, immobilisation des deux poignets. »
Compte tenu de ces éléments, la somme de 2.500 sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé à 1/7 ce préjudice. Il fait mention dans le corps de son rapport de l’existence de quatre cicatrices du côté droit correspondant à la mise en place de broches et une cicatrice palmaire correspondant à la mise en place de la plaque de l’extrémité inférieure du radius du côté droite. Il note l’absence de cicatrice notable de l’arcade sourcilière droite, au surplus cachée par le sourcil droit.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé au regard de l’évaluation de l’expert par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu « allégation de difficultés à jardiner et faire du vélo ».
Le salarié produit des attestations de sa conjointe et de ses proches confirmant une limitation dans l’ensemble de ses activités. L’employeur ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice mais estime que seule la preuve d’une difficulté à effectuer de long trajet est évoquée par son épouse alors qu’aucune attestation ne met en évidence la difficulté à réaliser des activités de jardinage après consolidation.
Compte tenu de l’âge du salarié et de la limitation pour ce dernier à pratiquer du vélo sur de longs trajets, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert a indiqué « allégation de troubles lors de la pratique d’acte sexuel ».
En l’espèce, les dires du salarié quant à des difficultés physiques impliquant une gêne dans le positionnement de l’acte sexuel sont en adéquation avec les séquelles constatées.
L’existence d’un préjudice sexuel est donc bien établie.
Une somme de 3.000 euros sera allouée à ce titre.
Sur les frais d’adaptation éventuels de véhicule
Dans son rapport, l’expert indique qu'« il peut être envisagé un véhicule à boîte automatique qui soulagerait M. [Y] dans la conduite en évitant de surcharger son poignet droit avec un levier de vitesse. »
Dès lors que cette nécessité d’adapter le véhicule est directement en lien avec l’accident du travail du 29 novembre 2018 dû à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié est en droit de solliciter l’indemnisation du surcoût résultant de l’adaptation de son véhicule.
Ce dernier justifie, propositions commerciales à l’appui, d’un surcoût initial de 4.000 euros.
Ce poste de préjudice sera donc réparé conformément à la méthode de calcul proposée par le salarié, sur la base d’un surcoût initial de 4.000 euros et d’un renouvellement tous les six ans et en retenant un taux de capitalisation viager de 54,180 euros soit : (4000/6) x 54,180 euros. Cette méthode de calcul est en effet la seule de nature à assurer la réparation totale de ce poste de préjudice.
Il sera donc alloué une somme de 36.120 euros au salarié au titre des frais d’adaptation de son véhicule.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions, laquelle sera ordonnée pour être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la S.A.R.L. [7] les frais irrépétibles engagés par M. [L] [Y] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à M. [L] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de cent douze mille six cent soixante huit euros et neuf centimes (112.668,09 euros) l’indemnité due à M. [L] [Y] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 16.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6.463,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 34.500 euros euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 11.584,29 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 36.120 euros euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
RAPPELLE que la [10] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 4.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la S.A.R.L. [7] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [7] à verser à M. [L] [Y] la somme de quatre mille (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [7] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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