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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDQ5
Minute : 25/118
JUGEMENT
DU 11/07/2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [J]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 6 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Christine RAMOND, Avocat au Barreau d’AURILLAC, suppléant la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ-GOUDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (15)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [B] [J] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mois au taux d’intérêts débiteur de 4,55 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en paiement Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 06 juin 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 6.026,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % sur la somme de 5.613,68 euros, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
*A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 6.026,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % sur la somme de 5.613,68 euros, à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
*En toutes hypothèses :
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [J] aux dépens.
En défense, Monsieur [B] [J], bien que régulièrement convoqué par acte remis à domicile ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
A ce titre, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En outre, il est encore constant qu’en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le délai laissé au débiteur et prévu au contrat doit être raisonnable en ce qu’il doit le mettre en mesure de rembourser les échéances impayées sous peine de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée en page 26 du contrat de prêt conclu par les parties prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés».
Or, en mettant en demeure Monsieur [J] de régler la somme de 455,22 euros dans un délai de 30 jours par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a laissé un délai raisonnable au débiteur qui était en mesure de régler la somme due dans le délai imparti.
En cela, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits de l’emprunteur et ceux du souscripteur ce en quoi il n’y a pas lieu de réputer ladite clause non écrite.
Par conséquent, la déchéance du terme a été valablement prononcée.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 02 octobre 2020 et du décompte produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite les sommes suivantes :
Capital restant dû : 5.158,46 €
Mensualités échues impayées : 455,22 €
Indemnités légales : 412,68 €
Soit un total de 6.026,36 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû à la déchéance du terme.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [B] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 412,68 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 5 613,68 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2025, date de l’assignation, sur la somme de 5.158, 46 euros, les mensualités échues impayées comprenant déjà les intérêts contractuels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [J] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à réputer non écrite la clause résolutoire prévue au contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 613,68 euros au titre du prêt personnel consenti le 02 octobre 2020 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.158,46 euros à compter du 19 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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