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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOB
S.C.I. DU SOURIRE
C/
[I] [S]
— Expéditions délivrées à
la SCP TMV
— FE délivrée à la SCP TMV
Le 16/05/2025
Avocats : la SCP TMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU SOURIRE – RCS Bordeaux 481 895 431 -
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Paul VIGNE, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [I] [S]
née le 15 Août 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI DU SOURIRE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [I] Bentolila- [T] de constater la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives dans le cadre du contrat de bail du logement situé au [Adresse 3] ainsi que de la place de parking numéro 1 , de supprimer le délai prévu à l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de sa mauvaise foi, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6215,84 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.
Il est demandé sous astreinte de 100 € par jour de retard la totale libération des lieux.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de deux commandements de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
À l’audience du 21 février 2025 après un premier renvoi contradictoire à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle la défenderesse avait comparu, seule la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette locative s’élève à la somme de 6000,30 €,
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 21 février 2025 sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par actes des 13 mai 2024 et 12 août 2024 il a été signifié un commandement de payer les loyers et charges à Madame [I] Bentolila- [T] aux fins de résiliation du bail pour le logement ainsi que pour la place de parking soit la somme au total de 4167,25 € pour le premier et 2323,20 € pour le deuxième euros avec commandement de fournir dans le délai d’un mois une attestation d’assurance en vigueur contre les risques locatifs.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation mais aussi dans le cadre du contrat de location d’une place de parking et d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libérée les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6000,30 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [I] Bentolila- [T] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de paiement à la défenderesse qui n’a pas justifié de sa situation personnelle et financière et de garanties en vue de l’apurement de sa dette locative qui reste constante depuis l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour la libération des lieux ou de réduire le délai de l’article L412 – 1 du code des procédures civile d’exécution alors que la mauvaise foi invoquée n’est pas établie en l’espèce.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût des commandements de payer et de la dénonciation à la préfecture .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SCI DU SOURIRE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 13 octobre 2024 la résiliation du bail du logement et de la location de la place de parking numéro 1 situé au [Adresse 3] .
Condamne Madame [I] Bentolila- [T] à payer à la SCI DU SOURIRE en deniers ou quittance valable la somme de 6000,30 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [I] Bentolila- [T] à payer à la SCI DU SOURIRE une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût des deux commandements de payer et de la dénonciation à la préfecture.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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