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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNOC
N° MINUTE 25/00651
AFFAIRE :
[J] [K] [G]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [K] [G]
CC [7]
CC Me Xavier RABU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [E], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, M. [J] [K] [G], salarié de l’association [13][Localité 5] (l’employeur), en qualité d’aide cuisinier, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « gonarthrose droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [9] ([10]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [10] ayant, le 08 août 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, le 15 septembre 2023, notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé envoyé le 09 janvier 2024, l’assuré a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit, en date du 03 février 2025, la présente juridiction a ordonné la transmission du dossier du salarié au [11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le [11] a rendu son avis le 19 juin 2025 aux termes duquel il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de dire que sa pathologie sera prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Le salarié soutient que sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 % ; que le [11] a méconnu les contraintes physiques de son poste de travail, que son poste nécessite des travaux comportant habituellement des positions, des efforts et des ports de charges en position agenouillée ou accroupie ; qu’il manipule lors de la plonge des gamelles entre 5 et 10 kilos, qu’il range des marchandises mises sur le chariot : de grosse converses de 10 kilos et des sacs de marchandises de 10 kilos et des boissons de 15 kilos.
Il souligne que son responsable a indiqué qu’il reste debout toute la journée avec un rythme soutenu et que pour le rangement des commandes et la mise en place des produits il sollicite ses genoux pour régulièrement porter des charges d’environ 10 kilos.
Aux termes de son courriel du 26 septembre 2025 et de ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié.
La caisse soutient que l’avis du [11] est justifié, que les tâches effectuées par le salarié sollicitant ses genoux sont insuffisantes pour établir le lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et son travail habituel.
Elle précise qu’il n’y a pas lieu d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente de 25% alors que la date de consolidation de sa maladie n’a pas été fixée et que son taux d’incapacité n’a fait l’objet d’aucune évaluation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [12] a considéré qu’il n’existait aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel du fait de l’absence de réalisation de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes.
Le [11] a quant à lui conclu qu’à la lecture des pièces du dossier et « à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle ou posurale répétée et ou prolongée de l’articulation du genou droit (port de charges en position agenouillée) ne permet pas d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée ». Il a souligné le caractère multifactoriel de la pathologie déclarée.
De son côté, le salarié verse aux débats un certain nombre de documents médicaux qui confirment le diagnostic de gonarthrose droite, ce que ne conteste pas la caisse qui a d’ailleures évalué les taux prévisible d’incapacité à une valeur au moins égale à 25%, justifiant ainsi la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A propos du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié, ce dernier produit un certificat de son médecin généraliste qui atteste que sa gonarthrose droite est en rapport avec son travail sans toutefois fournir d’explication au soutien de cette affirmation.
Il fournit également une attestation rédigée 06 février 2024 de M. [H] [Z], chef de cuisine et supérieur hiérarchique du salarié, qui indique que le salarié reste debout toute la journée avec un rythme soutenu et précise que pour le rangement des commandes et la mise en place des produits, le salarié “sollicite ses genoux, pour porter des charges régulièrement d’environ 10 kilos”.
Cependant, cette unique attestation est insuffisante à caractériser l’existence d’un lien de causalité essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel alors même que, comme l’a souligné le [11], les contraintes posturales et gestuelles du poste de travail occupé par le salarié ne permettent pas, à elles seules, d’expliquer l’apparition de la maladie, le salarié n’apportant aucun autre élément susceptible de démontrer que les gestes et postures réalisés habituellement à son poste de travail seraient à l’origine de sa gonarthrose droite.
Il est de plus relevé que pour rejeter l’existence d’un lien de causalité essentiel entre le travail habituel du salarié et sa pathologie, les deux [10] se sont, entre autres éléments, fondés sur l’avis motivé du médecin du travail et celui de l’ingénieur conseil, chef du service de prévention de la [8].
Par conséquent, le salarié échouant à rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, il sera débouté de ses demandes.
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de M. [J] [K] [G] ;
CONDAMNE M. [J] [K] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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