Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/06065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. JEEPS BARBER |
Texte intégral
N° RG 25/06065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° RG 25/06065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DÉFENDERESSE :
S.A.S. JEEPS BARBER
immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° 905 240 644
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé par la SAS JEEPS BARBER le 21 décembre 2022 et accepté le 24 décembre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – Pack videosurveillance-, moyennant le versement de 66 loyers mensuels de 99 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 16 juin 2023, envoyé en recommandé réceptionné le 29 juin 2023, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Cette dernière a adressé un courrier supplémentaire à la SAS JEEPS BARBER en date du 29 novembre afin de lui indiquer que l’indemnité de résiliation devait être revue à la hausse, la TVA devant lui être appliquée.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS JEEPS BARBER devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la restitution par la SAS JEEPS BARBER du matériel loué, en l’espèce, un pack videosurveillance, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SAS JEEPS BARBER à lui payer :
# la somme de 475,20 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ;
# la somme de 7.128 € au titre des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
# la somme de 594 € au titre de la clause pénale ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
# la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
# les dépens.
Elle soutient que la SAS JEEPS BARBER ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à l’étude de Me [G] [R], Commissaire de Justice à [Localité 7], le 7 juillet 2025, la SAS JEEPS BARBER n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par la SAS JEEPS BARBER le 21 décembre 2022 et accepté le 24 décembre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – Pack videosurveillance-, moyennant le versement de 66 loyers mensuels de 99 € HT
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS JEEPS BARBER le 21 décembre 2022 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6.123,71 € TTC auprès de la société HighTech Concept en date du 29 décembre 2022;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, réceptionnée le 24 mai 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 280,19 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 16 juin 2023, envoyée en recommandé avec accusé de réception et réceptionnée le 29 juin 2023, valant mise en demeure de régler la somme de 6.460,81 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 16 juin 2023 pour un montant de 475,20 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 5,61 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juillet 2023 au 1er juin 2028, soit un montant de 5.940 € HT ;
— un courrier en date du 29 novembre 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 14 décembre 2024, lors duquel la SAS GRENKE LOCATION sollicite que l’indemnité de résiliation de 6.460,81 € soit majorée de 1.188 € correspondant au montant de la TVA dû, soit une somme totale de 7.128 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, quatre loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er mars 2023, le 1er avril 2023, le 1er mai 2023 et le 1er juin 2023, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer le loyer trimestriel impayé du 1er mars 2023 et du 1er avril 2023 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SAS JEEPS BARBER, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 12 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
475,20 € TTC (118,80 € TTC x 4 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 sur la somme de 118,80€, à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 118,80 €, à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 118,80 € et à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 118,80 €.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juin 2028 est de 5.940 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS JEEPS BARBER devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er juillet 2023 au 1er juin 2028 la somme de 7.128 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024, date de réception du courrier sollicitant l’indemnité de résiliation TTC.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la cette demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS JEEPS BARBER.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS JEEPS BARBER, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS JEEPS BARBER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS JEEPS BARBER à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme 475,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 sur la somme de 118,80 €, à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 118,80 €, à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 118,80 € et à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 118,80 € ;
* la somme de 7.128 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS JEEPS BARBER à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l’espèce : un pack videosurveillance;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SAS JEEPS BARBER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS JEEPS BARBER aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Pénalité ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Urssaf
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Résidence ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Force publique
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie ·
- Instance ·
- Notification ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Hoir ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement
- Successions ·
- Acte de vente ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Reconnaissance de dette ·
- Usufruit ·
- Recel successoral ·
- Clause ·
- Prix de vente ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Automobile ·
- Location ·
- Acte ·
- Matériel ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Juge ·
- Police ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.