Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s3, 14 novembre 2025, n° 25/06065
TJ Strasbourg 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la SAS JEEPS BARBER n'a pas justifié de paiement et que la résiliation du contrat était fondée sur le non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance établie par contrat

    La cour a jugé que la créance était établie et que la SAS JEEPS BARBER devait payer les loyers échus.

  • Accepté
    Indemnité soumise à la TVA

    La cour a estimé que l'indemnité de résiliation est soumise à la TVA, justifiant ainsi la demande de paiement de l'indemnité de résiliation.

  • Accepté
    Retard de paiement

    La cour a jugé que la SAS JEEPS BARBER était débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS JEEPS BARBER aux dépens conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/06065
Numéro(s) : 25/06065
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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