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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er août 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00708 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAUC
Minute : 25/708
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [G] [N], père et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [D] [N]
Comparante, assistée de Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’Angers
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Séverine MOIRÉ, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 23 juillet 2025, concernant :
Mme [D] [N]
née le 07 Juillet 1991 à ALGÉRIE
Vu la saisine en date du 29 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [N],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 1er août 2025,
Mme [D] [N] a comparu et indiqué notamment qu’elle n’a aucun trouble mental, qu’elle conteste tout, la mégalomanie ; qu’elle n’a aucun traitement et qu’elle ne voit pas l’intérêt d’avoir des médicaments pour dormir; qu’elle préfère être hospitalisée chez elle.
Maître [Localité 3] a indiqué que la notification de la décision de maintien était tardive car réalisée quatre jours après et a sollicité de ce fait la mainlevée de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribuna judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [D] [N], née le 07/07/1991, a été admise à compter du 22 juillet 2025 à 18h16 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame à la demande d’un tiers en l’espèce à la demande de son père, au vu des conclusions de deux certificats médicaux, l’un en date du 22 juillet 2025 à 18h18 émanant du Dr [F], médecin du CHU [Localité 1] et le second en date du 22 juillet 2025 à 18h16 émanant du Dr [Z], médecin n’exerçant pas au Césame.
Ces certificats médicaux précisent que Madame [N], orientée par la famille pour troubles du comportement, présente à l’examen une mégalomanie, des hallucinations et une thymie haute. Le DR [F] précise que son état nécessite une hopsitalisation complète ce à quoi elle ne consent pas.
Ce certificat caractérise la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés de par leur nature et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement du patient.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Madame [N] a reçu la copie de la décision d’admission le 23 juillet 2025 mais n’a pas pu signer la notification au vu de son état.
Le certificat médical des 24 heures en date du 23 juillet 2025 à 16h50 a été rédigé par le Dr [W] et le certificat médical des 72 heures en date du 25 juillet 2025 à 11h43 par le Dr [R]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 juillet 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL du [2] et a été portée à la connaissance de Madame [N] le 29 juillet 2025.
L’ avis motivé en date du 28 juillet 2025, dressé par le Dr [K], conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment une perturbation majeure du fonctionnement intrapsychique de la patiente compte tenu d’un discours délirant sur des thématiques multiples et l’absence d’accessibilité à une remise en question des idées délirantes ; que ces éléments productifs viennent altérer son raisonnement et la capacité à consentir à des soins de manière libre et éclairée malgré la nécessité de soins prolongés afin d’apaiser la symptomatologie actuellement présentée.
A l’audience, Madame [N] a été entendue. Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure liée à la notification tardive de la décision de maintien des soins psychiatriques et a demandé la mainlevée de la mesure.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3211-3 que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il convient d’observer que la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques du 25 juillet 2025 a été effectuée le 29 juillet 2025. Cette notification est tardive. Cependant, interrogé sur ce point, le directeur du Césame a précisé que la notification du maintien a été envoyée vendredi dans le service mais qu’en raison d’un manque d’effectifs le week-end, Mme [N] n’a pu prendre connaissance de la décision que le mardi suivant.
Au surplus, compte tenu des troubles évoqués dans les certificats médicaux des 24h et 72h ainsi que de l’avis motivé, il peut être légitimement considéré que Mme [N] n’était manifestement pas en état de recevoir notification de sa décision de maintien immédiatement. En outre, il ressort des mentions du certificat de 72h que la patiente a été aussitôt informée oralement du projet de décision la concernant et de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations écrites ou orales. Enfin, Madame [N] a reçu notification de la décision d’admission le 23 juillet 2025, lui permettant alors d’exercer les voies de recours. L’irrégularité n’a ainsi pas porté atteinte aux droits de Mme [N]. La procédure est donc régulière.
Sur le fond, Madame [N] a été admise dans le cadre d’une décompensation délirante d’un trouble psychique chronique. Les éléments médicaux les plus récents révèlent la persistance de troubles et une altération de la capacité à consentir aux soins nécessaires à son état. Dans ces conditions, il y lieu de maintenir une prise en charge intra-hospitalière, seule mesure permettant de garantir une effectivité des soins et une surveillance médicale constante qui s’impose encore.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés par le conseil de Mme [D] [N] et la demande de mainlevée,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mélanie CHATELAIS
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 1er août 2025
le greffier
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