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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 28 avr. 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUID
Affaire :
[T]
c/
[S]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C], [F], [A] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC), demeurant CCAS de [Localité 4]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF – SH 10 AVRIL 2026
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUID
À l’audience non publique du 07 Octobre 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Romane DASSOT, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 28 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON , première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition de la décision sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 19 janvier 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 octobre 2024 ;
1 – sur le fondement du divorce
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Maroc)
Et
Madame [C], [F], [A] [T] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (38) ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 19 décembre 2014 à Tangere (Maroc) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES ;
2 – sur lur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 05 janvier 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Mme [C] [T] et M [Q] [S] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de part et d’autre tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
3 – sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun
RAPPELLE que M. [Q] [S] et Mme [C] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [Z] [S] né à [Localité 5] le [Date naissance 3] 2016
— [B] [S] né à [Localité 6] le [Date naissance 4] 2018.
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [C] [T] ;
DIT que M [Q] [S] exercera son droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord:
— en période scolaire le second week-end de chaque mois du vendredi 19h au dimanche 19 h ,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, le droit de visite et d’hébergement:
— débutant la première semaine le dernier jour d’école à 19h ,
— prenant fin la dernière semaine la veille de la rentrée à 19h,
— et le changement de résidence pendant les vacances intervenant le vendredi à 19h;
DIT que M [Q] [S] aura la charge de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et de les ramener ou faire ramener à ce même domicile pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens des enfants avec l’autre parent;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DEBOUTE M [Q] [S] de sa demande de réduction de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M [Q] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme toale de 150.00 euros par mois soit 75.00 euros par mois et par enfant ;
LE CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études , Mme [C] [T] devant adresser cette justification à M [Q] [S] chaque année avant le 01 décembre;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 2] – [Localité 7],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M [Q] [S] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence M [Q] [S] et Mme [C] [T] au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement fiscal et social des enfants et DEBOUTE en conséquence Mme [C] [T] de sa demande de ce chef ;
4 – sur les autres dispositions du jugement
DIT que Mme [C] [T] et M [Q] [S] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacune à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que seules mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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