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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A. CPH ARCADE VYV C c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. PERSPECTIVE CONSTRUCTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, S.A.S. ETANCHEITE, Société AXA FRANCE IARD ès qualité de la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE, S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN ( CBP ), S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. EUROMAF, S.A., S.A. SMA, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01797 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPHI
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A. CPH ARCADE VYV C/ Société AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société CBP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société CBP, S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION [R], S.A.S. ETANCHEITE DU NORD, Société SMABTP ès qualité d’assureur ETANCHEITE DU NORD, Société SMABTP ès qualité d(assureur CAP SAMBP S.A.R.L. BI-BTP, SCCV LES TERRASSES DE LA FORET, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. FGDN ARCHITECTES ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. PERSPECTIVE CONSTRUCTION, S.A. SMA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.d’HLM CPH ARCADE VYV
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 692 002 660
dont le siège social est sis 33 rue Defrance – 94300 VINCENNES
représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD ès qualité de la société IDF ISOLATION DECORATION FACADE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP)
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP)
Société d’assurance mutuelle à cotisation fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 429 995 384
dont le siège social est sis ZI 194 rue Saint Just – 77000 VAUX LE PENIL
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la socété AMENAGER ET BATIR COUVERTURES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.R.L. D’EXPLOITATION [R]
inscrite au RCS du MANS sous le n° 382 745 412
dont le siège social est sis 1 rue André Citroën – 72000 LE MANS
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19, avocat postulant et Me LANDRY, avocat au barreau du MANS,avocat plaidant
S.A.S. ETANCHEITE DU NORD
inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 430 474 619
dont le siège social est sis 5 avenue du Prieuré – Bât. 3 – 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
et
SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DU NORD
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentées spar Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la CAP SAMBP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
S.A.R.L. BI-BTP
immatriculée au RCS d’EVRYsous le n° 529 797 425
dont le siège social est sis 10 Allée des Champs Elysées – 91080 EVRY COURCOURONNES
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
SCCV LES TERRASSES DE LA FORET
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 793 553 397
dont le siège social est sis 10-12 Place Vendôme – 75001 PARIS
représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0565
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. FGDN ARCHITECTES ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 418 264 248
dont le siège social est sis 10 rue du Colisée – 75008 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
inscrite au RCS de PARIS sous le n° SIREN 477 672 646
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
non représentée
S.A.S. PERSPECTIVE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 530 605 740
dont le siège social est sis 15 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la société PERSPECTIVE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525
dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle – Immeuble Central Gare – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. EUROMAF, ès qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19, 20 et 21 novembre 2025, la S.A. CPH ARCADE VYV a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MMA IARD Assureur de la société CBP, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société CBP, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. ETANCHEITE DU NORD, la Société SMABTP (assureur ETANCHEITE DU NORD), la S.A.R.L. BI-BTP, la Société S.C.C.V. LES TERRASSES DE LA FORET, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la Société SMABTP (assureur CAP SAMBP), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. PERSPECTIVE CONSTRUCTION, la S.A. SMA, la S.A. EUROMAF, la S.A.R.L. FGDN ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION [R] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 février 2026, au cours de laquelle la S.A. CPH ARCADE VYV a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause formulées par la S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION [R]
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION [R], aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors ainsi que le débouté de la S.A. CPH ARCADE VYV de ses demandes dirigées à son encontre.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la Société SMABTP (assureur CAP SAMBP), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. PERSPECTIVE CONSTRUCTION, la S.A. SMA, la S.A. EUROMAF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Vu la constitution de la S.A.R.L. FGDN ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS dans la présente procédure.
À l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A. CPH ARCADE VYV n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du rapport d’expertise amiable établi par ACORUS, le 24 juin 2025, lequel relève que l’étude et la réalisation du gros œuvre et de l’étanchéité de cet immeuble sur sous- sol complet en parking présentent plusieurs anomalies de conception et de construction qui occasionnent les désordres constatés, notamment: des fissures entre dalle de parterre et bâtiment C, l’ éclatement du mur d’entrée vers le sous- sol, l’écoulement affectant les 5 Loggias, des infiltrations au niveau des 39 portes-fenêtres et d’une fenetre, l’absence de certains chéneaux et descentes d’eaux pluviales ainsi que des écoulements au niveau de plusieurs balcons et loggias et des défauts d’habillage des corniches d’entablement;
— du rapport d’expertise technique, établi par ACEMA, le 1 octobre 2025, lequel relève la présence de nombreux désordres affectant le bâtiment C:
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A. CPH ARCADE VYV dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A. CPH ARCADE VYV le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION [R]
la S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun lot plomberie, sanitaires ou électricité ne serait concerné par les désordres allégués. Toutefois, l’expertise judiciaire ayant notamment pour objet de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités susceptibles d’être engagées, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A. CPH ARCADE VYV, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION [R],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [C]
6 chemin des Sources
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01.48.77.89.89
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : szlifkeconseil@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, dans les rapports des sociétés ACEMA et ACORUS et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, le Bâtiment C de l’ensemble immobilier situé 8 rue des 40 Arpents à MAROLLES-EN-BRIE ( 94440) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la S.A. CPH ARCADE VYV à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la S.A. CPH ARCADE VYV, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. CPH ARCADE VYV à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A. CPH ARCADE VYV,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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