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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 févr. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00167
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[P] [I]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 février 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 04 février 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins)
Monsieur [P] [I]
Non comparant, représenté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous habilitation familiale confiée à madame [O] [R] et monsieur [K] [I]
Non comparants, régulièrement convoqués
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [K] [I], en ses qualités de père et tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 29 janvier 2025, reçu au greffe le 29 janvier 2025, concernant monsieur [P] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 février 2025 de monsieur [P] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [K] [I] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [I], après une précédente procédure levée pour une question de procédure, a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père et tuteur) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 24 janvier 2025 signé par le docteur [V], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— trouble du neurodéveloppement sévère en lien avec une anoxie chromosomique se manifestant par des troubles graves du comportement et une grande limitation de l’intégration des limites,
— projet d’intégration dans un foyer de vie en travail,
— hospitalisation impérative en attendant, avec isolement la nuit.
La décision d’admission du 24 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 25 janvier 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 25 janvier 2025 par le docteur [T], soulignait l’imprévisibilité et la nécessité d’un cadre de soins strict, également l’instabilité émotionnelle ;
— le second, signé le 27 janvier 2025 par le docteur [X], indiquait qu’après des soins somatiques au CHU, le patient avait décompensé et réactivé des troubles du comportement avec hétéroagressivité.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 27 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025 ; l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [I] s’en rapportait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 28 janvier 2025 par le docteur [Z] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la persistance des troubles du comportement, non abrasés par les traitements, ainsi que la dangerosité pour autrui nécessitant un cadre ferme et contenant ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [I] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [I] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :
— M. [P] [I]
— [O] [R] et [K] [I]
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [O] [R]
La Greffière,
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