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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LA PLOTIERE, EURL LLG CARRELAGE c/ S.A. SMA SA, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. KAPECI, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Compagnie d'assurance L' AUXILLIAIRE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGD4
AFFAIRE : S.N.C. LA PLOTIERE C/ Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. KAPECI, Compagnie d’assurance L’AUXILLIAIRE, S.A.R.L. LLG CARRELAGE, S.A. SMA SA, S.A. GENERALI IARD
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
Me Alexandre SPINELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. LA PLOTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me CARON , avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. KAPECI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société d’assurance L’AUXILLIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
EURL LLG CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu le renvoi au 20 mars 2025;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC LA PLOTIERE a fait entreprendre, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble de bureaux dit " Le Cube [Localité 10] " sis [Adresse 1], pour un coût total de 1 600 000 €. Pour cette opération, la SNC LA PLOTIERE a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie GENERALI IARD avec prise d’effet au 17 février 2014 et expiration au 31 décembre 2014.
Les travaux ont été confiés à la société SOFT BUILDING PATRIMONY intervenant en qualité de contractant général et assurée auprès de la compagnie SMABTP.
La société SOFT BUILDING PATRIMONY a fait intervenir plusieurs sous-traitants, dont:
— La société PORALU, devenue société KAPECI pour la réalisation des façades vitrées (murs rideaux aluminium), assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— La société LLG CARRELAGE pour les revêtements de sol, assurée auprès de la société SMA SA.
La réception de l’ouvrage a été réalisée le 12 janvier 2015 avec réserves.
La SNC LA PLOTIERE a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures et des désordres affectant le carrelage.
Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, 6 janvier 2025 et 8 janvier 2025, la SNC LA PLOTIERE a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS KAPECI, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SARL LLG CARRELAGE, la SMA SA et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir /
— désigner tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
o Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire, si besoin par représentées
courrier recommandé avec accusé de réception en ce qui concerne les parties non
o Recueillir les explications des parties, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants
o Se rendre sur place, visiter les lieux et en faire la description en joignant des clichés photographiques pour illustrer la configuration des lieux
o Examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles affectant l’immeuble Le Cube [Localité 10] et décrits dans la présente assignation, concernant tant les menuiseries extérieures que les revêtements de sol
o Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
o De manière générale, détailler l’origine, les causes et l’étendue de ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces derniers sont imputables et dans quelles proportions
o Indiquer les conséquences des désordres affectant les ouvrages quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination, et donner son avis sur la dangerosité ou l’atteinte à la sécurité des personnes en résultant
o Dire si les travaux d’origine ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art
o Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, passés, présents et futurs
o Indiquer et évaluer, à l’aide de devis produits par les parties, les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres
o Fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux de réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires, matériels ou immatériels, qu’ils pourraient entraîner
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
— dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, sauf conciliation entre les parties, au Greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dament sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que l’Expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— dire que sauf accord contraire des parties, l’Expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert à telle somme qu’il plaira à la juridiction,
— enjoindre auxdites sociétés de communiquer sans délais l’ensemble des éléments contractuels relatifs à l’opération de construction, en ce compris les procès-verbaux de réception des travaux,
— assortir au besoin ces injonctions d’une astreinte, dans la mesure où ces attestations et documents ne seraient pas communiqués spontanément à l’audience,
— rejeter toute demande de mise hors de cause qui serait éventuellement formée et toute demande qui serait éventuellement formée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions en réponse, la SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise à intervenir lui soit rendue commune et opposable sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé.
Par conclusions en réponse, la SA SMA ET la société LLG CARRELAGE sollicite du tribunal de bien vouloir :
— constater que la société LLG CARRELAGE a fait l’objet d’une cessation totale d’activité au 31 juillet 2024,
— constater que l’assignation délivrée à la société LLG CARRELAGE l’a été postérieurement à la cessation d’activité de ladite société,
— dire que la société LLG CARRELAGE n’a plus d’existence juridique,
— prononcer la mise hors de cause de la société LLG CARRELAGE,
— donner acte à la compagnie SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LLG CARRELAGE, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire,
— dire que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse,
— réserver les dépens.
Par conclusions en défense, la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité, que sur le bien-fondé des demandes et des observations présentées par la SNC LA PLOTIERE.
Par conclusions en réponse, la Mutuelle L’Auxiliaire ne s’oppose pas à la désignation d’un expert telle que sollicitée par la SNC LA PLOTIERE, sous les protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que la SNC LA PLOTIERE soit déboutée de sa demande de communication sous astreinte des éléments contractuels non détenues par elle.
Par conclusions en réponse, la société KAPECI ne s’oppose pas à la désignation d’un expert telle que sollicitée par la SNC LA PLOTIERE, sous les protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que la SNC LA PLOTIERE soit déboutée de sa demande de communication sous astreinte des éléments contractuels non détenues par elle.
Il sera statué par décision contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la demande de mise hors de cause de la société LLG CARRELAGE
La société LLG CARRELAGE demande à être mise hors de cause en raison de sa liquidation judiciaire, or il ressort de certificat de dépôt d’actes du greffe du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 septembre 2024, que ladite société a procédé à la dissolution de la personne morale et a une cessation totale d’activité sans disparition de la personne morale, il n’appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie, dès lors que cela supposerait des actes, compétence qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
Ainsi il convient de rejeter cette demande.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SNC LA PLOTIERE a fait entreprendre en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un bâtiment de bureaux sis à [Localité 11]. La société a relevé plusieurs désordres, notamment concernant des infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures ainsi que des désordres affectant le carrelage. Elle indique que les malfaçons s’aggravent et le délai de la garantie décennale arrive bientôt à son terme.
Dès lors, la SNC LA PLOTIERE justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS KAPECI, la compagnie L’AUXILIAIRE, l’EURL LLG CARRELAGE, la SMA SA et la SA GENERALI IARD.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SNC LA PLOTIERE, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
3) Sur la demande de production de documents sous astreinte
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La partie demanderesse doit établir l’existence d’un litige potentiel lorsque la mesure d’instruction est sollicitée (Cass. Civ. 2ème, 6 nov. 2017, n°16-24.368).
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, il a été ordonné une expertise judiciaire au cours de laquelle les parties devront communiquer tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’expert désigné.
L’expert étant tenu au principe du contradictoire, les parties en auront nécessairement connaissance.
Ainsi il convient de rejeter la demande de production sous astreinte.
4) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la SNC LA PLOTIERE.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons l’EURL LLG CARRELAGE de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SNC LA PLOTIERE et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SAS KAPECI, la compagnie L’AUXILIAIRE, l’EURL LLG CARRELAGE, la SMA SA et la SA GENERALI IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [G]
ARCHIGAP
[Adresse 8]
[Courriel 7]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SNC LA PLOTIERE avant le 30 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons la SNC LA PLOTIERE de sa demande de communication de documents sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC LA PLOTIERE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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