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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 30 janv. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00705 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFLT / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-2655 du 23/09/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (GUADELOUPE)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [M] [L]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
de nationalité française,
et de
Monsieur [C], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (GUADELOUPE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 14] (VAL-DE-MARNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [X] [L] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de juger que Madame [X] [L] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs:
— [Y] [E] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] (Guadeloupe),
— [N] [E] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] ([Localité 10]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] [E] et [N] [B] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que cette alternance sera organisée selon les modalités suivantes, déterminées d’un commun accord entre les parents, et ce, à défaut de meilleur accord :
— En alternance chaque semaine du vendredi au vendredi suivant sortie de classe ou à 18h00 s’il n’y a pas d’école, y compris durant les vacances scolaires, d’hiver et de printemps, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— Pendant les vacances de Noël et d’été, les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires et la seconde moitié chez leur mère et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances débutent le vendredi soir à la sortie d’école ou à 18 heures s’il n’y a pas d’école et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs à la semaine pendant laquelle il a la résidence des enfants mineurs [Y] [E] et [N] [E] ;
CONDAMNE Madame [X] [L] et Monsieur [C] [E] à payer par moitié chacun les frais importants concernant des enfants mineurs [Y] [E] et [N] [E] ;
DIT que le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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