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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] [ Localité 1 ] c/ CPAM DU [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00350 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRPX
Minute N° 26/00181
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Michaël RUIM, avocat au barreau de Lyon substitué par Me DAILLER
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [W] de la CPAM de la Drôme
Procédure :
Date de saisine : 11 avril 2025
Date de convocation : 12 novembre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [2], Monsieur [R] [Z] a été victime le 24 mai 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« En descendant de la semi, M. [R] a pris appui sur la barre anti-encastrement avec son pied gauche puis a sauté pour descendre. Il a alors senti une douleur aux genoux ».
« Siège des lésions : genou gauche et genou droit ; nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial dressé le 26 mai 2023 par le Docteur [H] [Y] fait état d’une « gonalgie droite et gauche ».
Suivant notification en date du 22 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 24 mai 2023, le salarié [R] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 07 janvier 2024.
Suivant courrier du 28 novembre 2024, la société [2] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la longueur des arrêts de travail (227 jours d’arrêts de travail) dont a ainsi bénéficié Monsieur [R] [Z] des suites de son accident du travail du 24 mai 2023.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 11 avril 2025, le conseil de la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [2] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la société [2] a oralement repris ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il demande au Tribunal :
À titre principal, de juger inopposable à la société [2] la décision de la Caisse primaire de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [R] au titre de son accident du travail du 24 mai 2023, et d’ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 mai 2023 survenu à Monsieur [R] [Z].
La société fait notamment grief à la CPAM de ne pas avoir transmis au médecin mandaté, le Docteur [G], la totalité du dossier médical du salarié en ce qu’il manquait le rapport médical du médecin-conseil et argue de ce fait d’une violation du principe du contradictoire.
Elle fait ensuite état de l’avis médico-légal du Docteur [G] par lequel ce dernier indique ne pas être en mesure de pouvoir donner un avis (en l’absence de plus amples pièces médicales), tout en mettant en avant le fait que de nouvelles lésions à compter du 22 juin 2023 auraient été prises en charge sans en informer l’employeur.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du DOUBS a également oralement exposé ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
A titre principal de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] au titre de l’accident du travail, de rejeter la demande d’expertise judiciaire sur pièces, et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, d’ordonner à l’expert de se prononcer uniquement sur les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 24 mai 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie précise que le médecin-conseil ne rédige pas de rapport concernant la longueur des arrêts de travail puisqu’il n’est pas l’autorité décisionnaire ; elle indique que ce rapport n’existe pas, que seuls les certificats médicaux constituent le dossier de Monsieur [R] ; elle ajoute que la société ne saurait obtenir l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [R] en se fondant sur le non-respect du principe du contradictoire et l’absence de communication d’un quelconque rapport qui n’existe pas.
Concernant la demande d’expertise, elle soutient qu’aucun élément médical concret n’est versé aux débats et rappelle qu’en matière d’accident du travail, la présomption d’imputabilité s’étend non seulement aux lésions initiales, mais également à leurs éventuelles complications, et ce, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, que la requérant n’apporte donc aucun élément de preuve médical suffisant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Il est constant qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable ; au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ; c’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024 – n° 22-15.939).
En l’espèce, c’est de manière inefficace que la société fait état du fait que la carence de la caisse à produire le rapport (inexistant) du médecin-conseil constituerait une violation du principe du contradictoire devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail du salarié.
Au surplus, il apparaît, à la lecture du mail produit par la société (pièce n°11 de ses écritures), que le Docteur [G] a bien reçu le 25 juin 2025 le dossier médical du salarié, à savoir notamment :
— le certificat médical initial dressé le 26 mai 2023 par le Docteur [H] [Y] fait état d’une « gonalgie droite et gauche » avec un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2023,
— les certificats médicaux de prolongation du 26 mai au 13 juillet 2023 et du 29 septembre 2023 au 7 janvier 2024 (date de la consolidation du salarié),
— et une synthèse du 24 décembre 2024 du Docteur [X] listant les divers certificats
Il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient la société, que le médecin qu’elle a mandaté a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces utiles du dossier.
En l’état de ces constatations, sa demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la société [2] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 mai 2023 survenu à Monsieur [R].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier médical du salarié que le certificat médical initial dressé le 26 mai 2023 par le Docteur [H] [Y] fait état d’une « gonalgie droite et gauche » avec un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2023 et que les certificats médicaux de prolongation du 26 mai au 13 juillet 2023 et du 29 septembre 2023 au 07 janvier 2024 (date de la consolidation du salarié) mentionnent des « gonalgie droite », « gonalgie gauche », « trauma des deux genoux », « lésions méniscales », « entorses du genou ».
L’ensemble des certificats médicaux mentionnent donc des lésions au niveau des genoux, en lien direct avec la lésion initialement constatée, à savoir une gonalgie droite et gauche ; il s’ensuit que lesdits certificats médicaux de prolongation font état d’une parfaite continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
Contrairement donc à ce que soutient la société, aucune nouvelle lésion n’a été prise en charge au titre de l’accident de Monsieur [R], l’ensemble des lésions étant rattachées audit accident.
En outre, c’est de manière inefficace que le Docteur [G] conclut être dans l’incapacité de donner un avis sachant qu’il a critiqué le contenu du dossier lui ayant été communiqué.
En substance, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption ; il ne rapporte aucun élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’état de ces différentes constatations, la société sera donc également déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] au titre de l’accident du travail le 24 mai 2023,
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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