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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 10 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/94
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVRX
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 juillet 2025
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° RCS B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]/FRANCE
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2025/003003 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 15] du 14 Février 2025)
représenté par Maître El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure
SIP [Localité 11] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
**************************************************
Lors de l’audience du 13 Février 2025, du 3 Avril 2025, du 22 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT contre M. [O] [K] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaires de Justice à [Localité 15], le 17 Octobre 2024, publié le 29 Novembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3 numéro 112 volume 2024 S et un état hypothécaire en date du $$ concernant un bien situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 5], consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 68,92m² cadastrée SECTION [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] (49ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Décembre 2025 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaires de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Décembre 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 13 Février 2025 sur une mise à prix de 18 000 € ;
Vu les conclusions de M. [O] [K] du 25 Juin 2025 aux fins de :
— Vu les articles L. 322-1 et L 322-6, al. 2, Code des procédures civiles d’exécution,
— Vu les articles R 322-15, R 322-21, al. 1 et R 322-22, al. 1, Code des procédures civiles d’exécution,
— Vu la jurisprudence,
— Vu les pièces produites aux débats,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution de :
DÉCLARER M. [O] [K] recevable en ses demandes ; CONSTATER que M. [O] [K], par l’intermédiaire de l’agence « AUTREMENT », conseil immobilier, a déjà mis en vente le bien, objet de la présente saisie ; CONSTATER que le bien, objet de la présente saisie, est évalué à 121 000 € ; AUTORISER la vente amiable du bien, objet de la présente saisie ; FIXER le prix en deçà duquel la vente amiable ne peut être effectuée, conformément à l’article R 322-21 du code de procédures civiles d’Exécution, à 100 000 € ; STATUER ce que de droit sur les frais de poursuite ;
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER que le montant de la mise à prix fixé dans le cahier des conditions de vente est manifestement insuffisant ; FIXER, en conséquence, le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 € ; DISPENSER M. [O] [K] d’avoir à payer les frais de la présente instance ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT LOGEMENT en date du 21 Mai 2025
aux fins de :
RETENIR la créance de CREDIT LOGEMENT pour la somme de 17 104,57 €, montant de la créance en principal, intérêts et frais suivant décompte en date du 11 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré à compter de cette date jusqu’au jour du règlement définitif ;REJETER la demande de M. [K] portant sur la modification de la mise à prix fixée à la somme de 18 000 € dans le cahier des conditions de vente ;CONSTATER que la société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas en revanche à la demande du débiteur portant sur la vente amiable des biens saisis ;FIXER le prix minimum en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, conformément aux dispositions de l’Article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution à 110 000 € ;TAXER les frais de poursuites à la somme de 2 315,83 € qui devra être réglée par l’acquéreur en sus du prix, avec les émoluments de l’avocat poursuivant calculés sur le prix minimum ci-dessus, à la somme de 1 531,38 € TTC, dont le détail sera communiqué au Notaire chargé d’établir l’acte de vente,DIRE que le Notaire chargé d’établir l’acte de vente sera tenu de consigner le prix de vente conformément aux dispositions de l’Article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et de régler le montant des frais de poursuites taxés par le Juge avec les émoluments entre les mains de l’avocat poursuivant, le tout avant la date qui sera fixée pour la constatation de la vente amiable ;FIXER l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans le délai de quatre mois au plus prévu par l’Article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu les conclusions du SIP [Localité 11] [Localité 8] du 26 juin 2025.aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 4 573,42 € à titre hypothécaire et à 1 613,58 € à titre privilégié;
Vu les conclusions de la S.A. BNP PARIBAS du 26 juin 2025 aux fins de constater l’existence d’un titre à son profit, en l’espèce le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2025, et voir fixer sa créance à la somme de 56 202,85 € arrêtée au 13 janvier 2025, telle que déclarée à titre provisionnel ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de TOULOUSE le 26 Juin 2023.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 5], consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 68,92m² cadastrée SECTION [Cadastre 7] (49ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances, tant du créancier poursuivant que des créanciers inscrits.
La créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT est ainsi fixée à la somme de
17 104,57 €, montant de la créance en principal, intérêts et frais suivant décompte en date du 11 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré à compter de cette date jusqu’au jour du règlement définitif
(intérêt au taux légal 2è semestre : 4,292% ; Taux majoré 2è semestre : 9,92 %)
La créance du SIP [Localité 11] [Localité 8] est arrêtée comme suit :
— à titre hypothécaire ➔ 4 573,42 €
— à titre privilégié ➔ 1 613,58 €
➥ toutes sommes arrêtées au 17 Décembre 2024.
La créance de la S.A. BNP PARIBAS est fixée à la somme de 56 202,85 € arrêtée au 13 Janvier 2025.
* Sur la modification de la mise à prix
Il convient de rappeler que c’est toujours le créancier poursuivant qui fixe la mise à prix laquelle est mentionnée dans le cahier des conditions de vente.
S il n est pas contestable que le saisi a la faculté de contester la mise à prix, il lui appartient cependant de rapporter la preuve de son insuffisance manifeste.
Or, la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale de l’immeuble et doit être fixée à une somme dont le montant est de nature à attirer un maximum d’enchérisseurs.
La mise à prix doit en effet être attractive.
Or, eu égard à l’abandon du bien saisi depuis 2022 suite à l’incarcération de son propriétaire, et des désordres qui affectent le bien, outre le contexte attaché à ce bien en terme d’ordre public, il convient de rejeter la demande de modification de la mise à prix.
Sur la demande de vente amiable
M. [K] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande des mandats de vente et une proposition récente, non suivie d’effet, mais qui démontre le caractère attractif du bien malgré ce contexte difficile.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [K] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 100 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 315,83 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme de 17.104,57 €, montant de la créance en principal, intérêts et frais suivant décompte en date du 11 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré à compter de cette date jusqu’au jour du règlement définitif (intérêt au taux légal 2è semestre : 4,292% ; Taux majoré 2è semestre : 9,92 %) ;
FIXE la créance du SIP [Localité 11] [Localité 8] comme suit : 4 573,42 € à titre hypothécaire ainsi que 1 613,58 € à titre privilégié, toutes sommes arrêtées au 17 Décembre 2024 ;
FIXE la créance de la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 56 202,85 € arrêtée au 13 Janvier 2025 ;
AUTORISE M. [O] [K] à vendre à l’amiable le bien saisi ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 100 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 6 Novembre 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2.315,83 €, lesquels devront être payés à Me BENOIDT VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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