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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 28 avr. 2025, n° 24/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/03861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSF
N° de MINUTE : 25/00332
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (93)
[Adresse 4]
représenté par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance S.A.M MAIF
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 ; Me Emeric DESNOIX, SELARL CABINETS DESNOIX, avocat ( plaidant) au barreau de TOURS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de : Madame [P] [D], Greffière stagiaire
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de leasing conclu le 27 août 2019 avec la SAS PURIFLYE, la SAS ECO-HOME représentée par Monsieur [V] [F] loue avec option d’achat un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 6].
Ce véhicule est assuré par Monsieur [V] [F] auprès de la SAM MAIF selon contrat conclu le 30 septembre 2022 à effet au 11 octobre 2022
Le 7 août 2023, Monsieur [V] [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur expliquant avoir été percuté par un tiers alors qu’il conduisait le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 29 février 2024, l’expert mandaté par la SAM MAIF déposait son rapport d’expertise.
Par courrier en date du 29 août 2023, la SAM MAIF a sollicité auprès de Monsieur [F] la communication de pièces complémentaires.
Par courrier en date du 19 février 2024, Monsieur [F] a vainement mis en demeure la SAM MAIF d’avoir à prendre en charge le sinistre.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, Monsieur [N] [F] a fait assigner la SAM MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :
« JUGER Monsieur [V] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que la société Maif n’a pas indemnisé son assuré de façon abusive ;
JUGER que la société Maif a fait preuve de résistance abusive ;
en conséquence,
CONDAMNER la société Maif à adresser copie du rapport d’expertise privé qui a été établi, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 7 200 € € TTC au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER la société Maif à régler tout frais de gardiennage qui sera facturé à Monsieur [V] [F] au titre du véhicule litigieux immobilisé ;
CONDAMNER la société Maif à rembourser à Monsieur [V] [F] les cotisations d’assurances versées au prorata à compter du jour du sinistre ;
CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 4.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 5.000 € en raison de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Maif aux dépens.»
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article L 113-5 du code des assurances, il fait valoir que la SAM MAIF est tenue de l’indemniser en application des dispositions contractuelles de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle ; qu’il a effectué un constat amiable de l’accident ainsi qu’une déclaration de sinistre ; qu’il a transmis à son assureur tous les documents qui lui avaient été réclamés ; qu’en revanche la SAM MAIF ne lui a pas communiqué le rapport d’expertise.
Il expose que l’absence d’indemnisation et l’immobilisation de son véhicule lui ont causé d’importants préjudices dont il est fondé à réclamer réparation, en particulier un préjudice économique lié à la nécessité de recourir à un véhicule de location, aux frais de gardiennage du véhicule accidenté et au paiement des cotisations d’assurance sans contrepartie, ainsi qu’un préjudice moral l’obstruction de l’assureur lui occasionnant une forte angoisse et perturbant son activité professionnelle.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, Monsieur [F] estime que la SAM MAIF par son silence prolongé, ne lui donnant aucune explication quant à l’absence d’indemnisation, a commis une résistance abusive.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la SAM MAIF demande au tribunal de :
« RECEVOIR les écritures de la Compagnie MAIF et les déclarer recevables et bien fondées
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [V] [F]
DECLARER Monsieur [V] [F] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 7 août 2023
CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [V] [F] à verser la somme de 184,02€ à la Compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu
CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [V] [F] à verser la somme de 1.000€ à la Compagnie MAIF en réparation de son préjudice moral
DEBOUTER Monsieur [V] [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser à la Compagnie MAIF la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Christophe GUIBLAIS, Avocat aux offres de droit.»
Au soutien de ses prétentions, la SAM MAIF fait valoir que Monsieur [F] a effectué des fausses déclarations relativement aux circonstances de l’accident et doit donc, conformément aux dispositions du contrat conclu le 30 septembre 2022 et aux conditions générales dont un exemplaire lui a été remis, être déchu de son droit à garantie. Elle ajoute que conformément à ces mêmes dispositions, les frais de gardiennage sont exclus de la garantie.
A titre reconventionnel, elle soutient au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [F] doit être condamné à lui restituer la somme de 184,02 € qu’elle a indument versée au titre des frais d’expertise. Elle affirme avoir subi un préjudice moral dans la mesure où elle est une société d’assurance à caractère mutuelle sans vocation à faire des bénéfices.
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025, puis à l’audience du 10 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de Monsieur [F]
sur la demande de communication de pièce
Monsieur [F] réclame la condamnation de la SAM MAIF à lui adresser copie du rapport d’expertise privé, ce sous astreinte, alors que ce document figure au bordereau de communication de pièce de la SAM MAIF intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation et sans que Monsieur [F] ou son conseil n’ait fait valoir un incident de communication de pièce, de sorte qu’il est établi que cette pièce a été communiquée et par voie de conséquence, cette demande est devenue sans objet.
Sur la déchéance de garantie
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des articles L 113-2 et L 112-4 du code des assurances, pour qu’une déchéance du droit à garantie du sinistre, c’est-à-dire la perte du droit à la garantie de l’assureur édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s’applique à l’égard de l’assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d’ assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l’assureur doit prouver l’existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c’est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu’il subit.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [F] prévoient en page 57 que : « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti.».
Il n’est pas contesté que la clause de déchéance litigieuse apparaît en caractères gras donc très apparents au sens de l’article L 112-4 susvisé et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré.
L’évènement garanti visé dans la clause est défini en page 23 des conditions générales comme « l’accident impliquant un tiers qu’il soit ou non identifié » et le terme accident est défini au lexique page 68 comme « tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ».
Il en résulte que l’assureur doit démontrer une fausse déclaration ayant pour objet la nature, les causes, les circonstances et les conséquences de l’accident de la circulation pour lequel Monsieur [F] demande le bénéfice de la garantie afférente.
La SAM MAIF fait valoir que Monsieur [F] a effectué une fausse déclaration relativement aux circonstances de l’accident.
Dans le constat amiable d’accident automobile rempli le 7 août 2023 ainsi que du courrier complémentaire, Monsieur [F] indique que l’accident s’est produit [Adresse 1] à [Localité 7] alors qu’il roulait, un autre véhicule a brusquement quitté son emplacement de stationnement l’obligeant à effectuer une manœuvre d’évitement qui l’a amené à percuter le terre-plein central, déclenchant les airs bag, endommageant l’avant gauche de son véhicule et sans pouvoir empêcher l’autre véhicule de percuter l’arrière droit de son véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 29 février 2024 que lors de l’examen du véhicule, illustré de plusieurs photographies, l’expert a constaté :
— l’absence de choc arrière droit ;
— l’absence de terre-plein sur les lieux du sinistre pouvant provoquer les dégradations sur l’avant gauche ;
— l’absence de déclenchement des prétensionneurs de ceinture malgré le déclenchement de l’airbag conducteur ;
— l’absence de bon de dépannage attendu que le véhicule soit non roulant.
L’expert concluait à l’existence d’un doute sérieux sur la véracité du sinistre.
Ces constations et analyses sont corroborées par un mail adressé le 5 mars 2024 par la compagnie AIG, assureur du véhicule tiers mentionné dans le constat amiable d’accident du 7 août 2023, qui explique et justifie d’une part que ce véhicule n’a subi aucun dégât ou sinistre et d’autre part, qu’à la date de l’accident il était loué à [T] [U] alors que le constat amiable d’accident du 7 août 2023 mentionne et est signé par un certain [E] [O].
Dès lors la preuve est suffisamment rapportée que Monsieur [F] a effectué une fausse déclaration au sens de l’article L 113-2 du code des assurances précité, de sorte que la SAM MAIF ne doit pas sa garantie à Monsieur [F] pour le sinistre survenu le 7 août 2023.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAM MAIF
Sur la demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles ou qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Deux conditions sont donc nécessaires : un paiement indu et une erreur ou une contrainte ayant altéré la volonté du solvens.
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte c’est au demandeur qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, la SAM MAIF affirme avoir payé la somme de 184,02 € au titre des frais d’expertise et produit pour en justifier une attestation comptable émanant de ses propres services donc d’elle-même, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir effectivement acquitté la somme de 184,02 € pour l’expertise amiable du véhicule Volkswagen, modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 6] accidenté par Monsieur [F].
En conséquence, la SAM MAIF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
S’il est possible pour une personne morale comme la SAM MAIF de réclamer l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi, celui-ci se définit comme le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité, et qu’il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image.
Or, en l’occurrence, la SAM MAIF n’allègue ni ne justifie d’une atteinte portée à sa réputation ou à son image, de sorte qu’elle sera déboutée de ces demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Christophe GUIBLAIS pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à la SAM MAIF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAM MAIF de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu ;
DÉBOUTE la SAM MAIF de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens avec distraction au profit de Me Christophe GUIBLAIS pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SAM MAIF la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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