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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 nov. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01071 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEYT
Minute : 25/01071
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
Comparant, assisté par Maître Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Hamid KADDOURI
Nous, Noémie LEMAY, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 10 novembre 2025, concernant :
M. [P] [J]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 17 novembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En application de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision;
En application des dispositions de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L 3211-2-1.
Il résulte des dispositions des articles L.3211-12-1, L.3216-1 L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, doit apprécier la régularité de la procédure ainsi que le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, et ce sans pouvoir substituer son avis à l’évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son impossibilité de consentement aux soins, laquelle évaluation doit toutefois expliciter en quoi les troubles constatés nécessitent le recours à des soins psychiatriques en la forme préconisée.
* * *
Suivant certificat médical initial en date du 10 novembre 2025 à 21h30 du médecin hospitalier Dr [W] [Y], M. [J] [P] a été admis en soins psychiatriques au [Adresse 4] [Localité 3] (CESAME), sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement en cas de péril imminent, du fait d’une décompensation de trouble schizo-affectif en lien avec une rupture de traitement et de troubles du comportement se manifestant par une instabilité psychomotrice, un discours de persécution, une majoration des troubles du sommeil et une opposition.
Un certificat médical sous 24 heures en date du 11 novembre 2025 à 11h14 du médecin psychiatre hospitalier Dr [N] [G] a confirmé la nécessité de soins psychiatriques sous le régime d’hospitalisation complète et un certificat médical sous 72 heures en date du 13 novembre 2025 à 10h56 du médecin psychiatre hospitalier Dr [D] [S] a confirmé la nécessité de poursuite de ces soins. À l’issue de cette période d’observation, il est noté : "ce jour, le contact est marqué de moins de tension psychique qu’hier. Il persiste néanmoins un certain degré d’irritabilité mais il se contrôle plus aisément qu’hier. Il demeure également une tendance au ludisme, qu’il reconnaît volontiers ».
C’est dans ce contexte que le directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) a décidé du maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 13 novembre 2025.
Selon l’avis médical motivé établi le 17 novembre 2025 par le médecin psychiatre hospitalier Dr [U] [H], le contact est bon. Il est toutefois constaté une légère instabilité motrice avec beaucoup de déambulation dans le service et un discours témoignant d’une légère désorganisation cognitive avec digression régulière. La fragilité de l’état psychique justifie le maintien de l’hospitalisation complète du fait d’une rechute aigüe de son trouble.
Lors de l’audience du 21 novembre 2025, M. [J] [P] a indiqué qu’il ne partageait pas l’avis des médecins et qu’il savait manœuvrer la barque de son existence. Il ajoutait qu’il avait foi en la Justice.
Il a été donné connaissance de l’avis du représentant du ministère public.
L’avocat de M. [J] [P] a fait valoir que la procédure était régulière et qu’il s’en remettait à l’avis des médecins.
La décision a été rendue sur le siège, à l’issue de l’audience.
* * *
Sur la régularité de la procédure, la saisine du juge en date du 17 novembre 2025 est intervenue dans les délais prévus au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission du patient en soins psychiatriques tandis que l’audience est intervenue avant l’expiration du délai de 12 jours suivant la décision d’admission en soins sur péril imminent le 10 novembre 2025. Le dossier comporte en outre les certificats médicaux légalement prévus.
De plus, le dossier d’admission en soins sur péril imminent comporte la preuve de l’information de l’hospitalisation du patient donnée aux tiers ainsi que la traçabilité des recherches entreprises pour prendre attache avec ses proches du patient (article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique). C’est ainsi que la mère de l’intéressé a pu se dire en accord avec les soins sans consentement, précisant toutefois qu’elle n’avait la possibilité d’accomplir elle-même les démarches idoines.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 du code de la santé publique portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [J] [P].
La procédure apparaît dès lors régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et plus particulièrement des certificats médicaux versés que les troubles psychiques présentés par M. [J] [P] persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mélanie CHATELAIS
le 21/11/2025
le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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