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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00251
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRDU
N° MINUTE 25/00630
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [Y]
CC [5]
CC Me Léonor GAUTIER-PERONNET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Léonor GAUTIER-PERONNET, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Me Henrick DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2023, Mme [M] [Y] (l’assurée) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une scapulalgie bilatérale, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2023, constatant cette affection.
Après instruction, la caisse a, par décision en date du 11 septembre 2023, refusé de prendre en charge la scapulalgie droite déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que cette maladie, désignée dans un tableau du régime agricole des maladies professionnelles, n’est pas caractérisée du fait d’un désaccord médical sur la nature de l’affection.
Par courrier du 7 février 2024, l’assuré a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 2 août 2024, a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 23 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort, débouté l’assurée de sa demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale de l’assurée ;
— désigné pour y procéder le docteur [H] [J] en fixant au dispositif de la décision les termes de sa mission ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification du jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 5 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 26 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du 17 juillet 2025 rendu par le docteur [J] ;
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— ordonner à la caisse de prendre en charge au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole la pathologie décrite dans le certificat médical comme “scapulalgie droite”.
L’assurée soutient que la maladie déclarée doit être rattachée au tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole. Elle fait valoir que le rapport d’expertise vient confirmer qu’au regard de la pathologie dont elle souffre, la condition médicale prévue au tableau est remplie. Elle ajoute que l’ensemble des conditions administratives prévues par ce tableau sont également remplies, expliquant que les tâches effectuées à son poste de travail correspondent, au vu de leur nature et de leur fréquence, à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°39. Elle affirme en outre que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque sont remplies.
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer le rapport d’expertise du docteur [J] sur la prise en charge de la scapulalgie côté droit déclarée par l’assurée.
La caisse indique s’en remettre à l’avis de l’expert, précisant qu’il résulte de ce rapport que la pathologie déclarée par l’assurée remplit toutes les conditions médicales du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur le bien-fondé de la décision
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En l’espèce, le tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles prévoit deux pathologies de l’épaule à savoir “l’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)” et “l’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle”.
Il résulte des éléments du dossier que le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable ont chacun émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la “scapulalgie droite” de Mme [M] [Y] au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole au motif que les conditions médicales prévues par ce tableau n’étaient pas remplies.
Or, le docteur [H] [J], expert judiciaire, a relevé aux termes de son rapport du 17 juillet 2025 que “Madame M. [Y] a présenté des douleurs de l’épaule droite évoluant depuis 2013", lesquelles “peuvent être décrites comme “scapulalgies droites”“. L’expert précise qu’au vu des éléments présents au dossier, l’intéressée “présentait des signes avérés de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Cette tendinopathie a concerné le tendon supra-épineux et à moindre important les tendons du sous scapulaire et de l’infra-épineux”. Selon lui, “il existait une atteinte à la fois mécanique (en regard d’un conflit) et calcifiante depuis septembre 2022. La calcification concernait l’enthèse (l’insertion) du tendon supra-épineux correspondant à une classification de type D. L’étiologie retenue (littérature) de ce type de calcification est liée à une hyper sollicitation de l’épaule droite”.
Au vu de ces éléments, l’expert conclut que “la déclaration “scapulalgie droite” du 18 janvier 2023, remplit donc les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles”.
Compte tenu de ce rapport d’expertise venant contredire en des termes clairs et sur la base d’éléments étayés les deux précédents avis médicaux, il y a lieu de retenir que les conditions médicales prévues par le tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole sont remplies. En tout état de cause, ce point ne fait nullement débat entre les parties, la caisse indiquant expressément aux termes de ses dernières écritures s’en remettre au rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il retient que les conditions médicales du tableau sont remplies.
De plus, s’agissant des conditions administratives posées par le tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole, il ressort des pièces versées au dossier que les travaux effectués par la requérante dans le cadre de son travail d’ouvrière maraîchère, tels que décrits par elle dans le questionnaire salarié dont une copie est également produite, correspondent, au vu de leur nature et de leur fréquence d’exécution, à la liste limitative des travaux prévue par le tableau, à savoir des “travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule”.
La caisse ne conteste aucunement la réunion des conditions administratives du tableau °39 A à l’occasion des débats. Il ressort du colloque médico-administratif établi le 11 septembre 2023 que le refus de prise en charge initial a été exclusivement motivé par le refus médical relatif à la condition médicale ; que s’agissant des conditions administratives (délai de prise en charge de 7 jours et liste limitative de travaux), celles-ci ont été considérées comme remplies, les cases OUI ayant été cochées par le service administratif.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître l’origine professionnelle de cette pathologie sur la base de la présomption d’imputabilité et d’ordonner sa prise en charge au titre du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
III. Sur les dépens
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
DÉCLARE que la scapulalgie droite dont est atteinte Mme [M] [Y] en date du 18 janvier 2023 est d’origine professionnelle ;
ORDONNE la prise en charge au titre du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole de la scapulalgie droite dont est atteinte Mme [M] [Y] en date du 18 janvier 2023, déclarée le 2 mai 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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