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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 26 mars 2026, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL PITAUCER GESTION |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01099 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIFV
AFFAIRE : [B] [L] C/ SARL PITAUCER GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Mars 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Mme [B] [L]
née le 06 Février 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer
SARL PITAUCER GESTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Monsieur [G] [W], en qualité de gérant
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
La société PITAUCER GESTION, représentée par Monsieur [G] [W], a confié à Madame [B] [L], exerçant sous l’enseigne exerçant sous l’enseigne « la boîte à Pixels » , la mission de créer une identité visuelle de [Adresse 3], située à [Localité 2] (12), ainsi que la création de supports de communication.
Un devis récapitulatif de ces deux prestations a été établi le 15 août 2024 pour un montant TTC de 3.237,60 € qui a été accepté par Monsieur [W], le 24 septembre 2024 et un acompte versé de 971,28 € a été versé par ce dernier.
Le solde dû, malgré les prestations effectuées n’ayant pas été réglé, Madame [B] [L], a déposé, le 12 mai 2025, une requête en injonction de payer auprès du Tribunal Judiciaire de RODEZ à l’encontre de la SARL PITAUCER GESTION, pour un montant de 2.040 € en principal outre 7,96 € au titre des frais accessoires, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que 204 € au titre des intérêts au taux contractuel.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 27 mai 2025 qui a fait droit à l’intégralité des demandes de Madame [B] [L].
Cette ordonnance a été notifiée à la SARL PITAUCER GESTION par acte de commissaire de justice, en date du 1er juillet 2025.
Monsieur [G] [W], représentant la SARL PITAUCER GESTION a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025 réceptionné au greffe le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, et a fait l’objet de deux renvois, avant d’être examinée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Madame [B] [L] a sollicité du Tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer, y a ajoutant de condamner la SARL PITAUCER GESTION à lui payer la somme de 540 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps de travail due aux renvois sollicités par Monsieur [G] [W].
A l’appui de ses prétentions, Madame [B] [L] précise que la prestation sollicitée a parfaitement été exécutée et que plusieurs relances ont été effectuées pour le paiement du solde de la facture due et qu’elle ne comprend pas l’attitude de la SARL PITAUCER GESTION, représentée par Monsieur [G] [W], et ce d’autant que plusieurs projets ont été sollicités, auxquels elle a parfaitement répondu sachant qu’elle n’est pas tenue à une obligation de résultat.
En réponse, la SARL PITAUCER GESTION, représentée par Monsieur [G] [W], a sollicité du Tribunal, de débouter Madame [B] [L] de l’intégralité de ses demandes eu égard à l’inexécution du contrat signé et demande que la prestation de cette dernière soit ramenée au montant de l’acompte, soit la somme de 971,28 €.
A l’appui de ses prétentions, la SARL PITAUCER GESTION soutient que l’identité virtuelle proposée ne correspond pas au cahier des charges qu’il avait communiqué et que le résultat est insatisfaisant eu égard aux objectifs et consignes donnés.
La SARL PITAUCER GESTION précise également qu’eu égard au congé de maternité de Madame [B] [L], des tentatives précipitées ont été effectuées par cette dernière dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée et que la période s’est avérée trop courte pour aboutir à un résultat satisfaisant.
Que pour le surplus, elle a proposé une solution amiable tendant à mettre fin au litige, que Madame [B] [L] a refusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2025 été signifiée à la SARL PITAUCER GESTION, le 1er juillet 2025.
L’opposition formée par la SARL PITAUCER GESTION en date du 16 juillet 2025, réceptionnée au greffe le 17 juillet 2025 est donc recevable en application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile sus-visé.
2°) Sur le fondement juridique de la demande
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. "
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’intégralité des diligences prévues au devis en date du 15 août 2024 a été effectuée par Madame [B] [L].
Que la SARL PITAUCER GESTION a sollicité plusieurs modifications du projet initial de Madame [B] [L] qui les a réalisées.
Force est de constater que malgré les demandes de modifications du projet initial, la SARL PITAUCER GESTION n’a jamais prétendu que le travail effectué par Madame [B] [L] ne correspondait pas au cahier des charges.
A ce titre, les mails versées aux débats en rapportent la preuve.
Ainsi, notamment, le 10 janvier 2024, Monsieur [G] [W], représentant la SARL PITAUCER GESTION écrivait notamment :
« (…) merci pour cette nouvelle mouture qui allège le tout.
Pourrais-tu me faire la même sans l’aile gauche du bâtiment (juste la tour en fait), pour qu’on puisse comparer version 7 et version 8. "
Pour le surplus, à réception de la facture émise par Madame [B] [L], Monsieur [G] [W] lui répondait, le 14 janvier 2025 :
« (…) j’accuse bonne réception de la facture de situation, en revanche, je compte déployer l’identité visuelle sur différents supports (site internet, guide d’accueil, affichages etc) dès que possible. "
Dans ce mail, il n’a été fait aucune évocation d’un manquement de Madame [B] [L] quant au non-respect du cahier des charges.
Cette exception d’inexécution n’a été évoquée par Monsieur [G] [W] que dans son mail du 22 avril 2025, après que Madame [B] [L] l’ait relancé, après de vaines précédentes tentatives, pour le règlement de sa facture restée en souffrance.
Enfin, le devis établi par Madame [B] [L] et accepté par Monsieur [G] [W], représentant la SARL PITAUCER GESTION, comportait les conditions générales de vente, selon lesquelles notamment :
« Tout travail réalisé implique que les sommes correspondantes à ce travail sont dues » et que " [B] [L] s’engage à respecter au maximum le cahier des charges et à fournir un travail de qualité, sans aucune obligation de résultat. Elle ne peut être tenue responsable de l’échec du projet de son client, ni de l’échec de ses objectifs ".
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1103 du Code civil selon lesquelles « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Madame [B] [L] a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée et déterminée avec la SARL PITAUCER GESTION, représentée par Monsieur [G] [W], qui est défaillante pour rapporter la preuve d’un manquement quelconque de cette dernière.
En conséquence, la SARL PITAUCER GESTION sera condamnée à payer à Madame [B] [L], la somme de 2.040 € avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 13 février 2025 ainsi que celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil, que :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [B] [L] sollicite la condamnation de la SARL PITAUCER GESTION à lui payer la somme de 504 € à titre de dommages et intérêts afin de compenser le temps de travail perdu lié à sa présence aux audiences.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, le premier, pour permettre à la SARL PITAUCER GESTION d’assurer sa défense, le second, en raison de l’absence de son représentant, étant en déplacement à l’étranger.
Ces renvois ne sont nullement dilatoires, notamment la SARL PITAUCER GESTION ayant choisi de se défendre seul, sans être représenté par un Avocat.
Pour le surplus, les demandes de renvois sont évoquées en début d’audience, lors de l’appel des causes, et il n’est pas justifié par Madame [B] [L] qu’elle ait perdu du temps de travail, qu’elle évalue, sans préciser son taux horaire et le calcul pour parvenir à la somme de 540 €.
En conséquence, Madame [B] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL PITAUCER GESTION sera condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition de la SARL PITAUCER GESTION ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL PITAUCER GESTION à payer à Madame [B] [L] la somme de 2.040 € avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 13 février 2025 ainsi que celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL PITAUCER GESTION aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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