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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/57291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
N° RG 25/57291
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKL
N° : 4MF/CA
Assignations des :
12 et 21 mai 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM. JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 15 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 14] représenté par son syndic la Société [31]
[Adresse 26]
[Localité 29]/FRANCE
représenté par Maître Laurence d’Orso de l’AARPI d’Orso Abrassart & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0343
substituée à l’audience
DEFENDERESSES
Madame [C] [X] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 30]
représentée par Maître Caroline Bettati, avocat au barreau de PARIS – #E0814
substituée à l’audience
Madame [J] [X] épouse [D]
[Adresse 14]
[Adresse 32]
[Localité 28]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [S] [W]
[Adresse 23]
[Localité 28]
représenté par Maître Laurence Paul André, avocat au barreau de PARIS – #A0319
SDC [Adresse 41] représenté par son syndic en exercice le cabinet [33]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Isabelle Algarron, avocat au barreau de PARIS – #C0300
substituée à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[V] [G], demeurant de son vivant au [Adresse 24] [Localité 36] [Adresse 27], est décédée le [Date décès 25] 2024 à [Localité 39].
Par actes de commissaire de justice des 12 et 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] Paris [Adresse 27], représenté par son syndic la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [C] [X] épouse [Z] et Madame PascaleVelmont épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [V] [G] veuve [X] née le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 37], de nationalité française, décédée le [Date décès 25] 2024 à l’hôpital [Localité 40] à [Localité 37], pour une durée d’un an, domiciliée [Adresse 22], avec mission, notamment, de :
faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant, par le Commissaire de Police compétent pour cette opération, et par un serrurier pour l’ouverture des portes, faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un Commissaire-Priseur ,se faire communiquer l’identité et les coordonnées de tout autre héritier,faire le nécessaire pour libérer les lots 98, 155,196,199,404 et 408 dans l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 28],dire qu’en particulier, il devra faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires , interroger le Fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger le service [34] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunte ou contenus dans tous coffres de ce dernier , et qui seront ouverts à la requête dudit Administrateur ; payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense les successions, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et de nous soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— la condamnation au titre du passif de la succession au paiement de la somme de 2.880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la prise en charge des dépens par le passif de la succession.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 38] maintient oralement ses demandes en précisant qu’il sollicite la désignation d’un mandataire successoral. Il ne s’oppose pas à la demande de vente de gré à gré.
Il fait valoir que l’arriéré s’élève à plus de 24.000 euros.
***
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [C] [X] épouse [Z] sollicite :
— la désignation d’un mandataire en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [V] [G] veuve [X] née le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 37], de nationalité française, décédée le [Date décès 25] 2024 à l’hôpital [Localité 40] à [Localité 37], avec pour dernier domicile [Adresse 20] à [Localité 28], avec mission, notamment, de :
faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un Commissaire-Priseur faire le nécessaire pour libérer les lots 98, 155,196,199,404 et 408 dans l’immeuble sis [Adresse 17] faire le nécessaire pour libérer les lots 239, 189 et 136 dans l’immeuble sis [Adresse 8] faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers sis [Adresse 22] et ceux sis [Adresse 8] faire procéder à la mise en vente, de gré à gré ou par le ministère d’un Commissaire Priseur à la vente aux enchères publiques des lots N°239,189 et 136 du bien situé [Adresse 8] et les lots N°98, 155,196,199,404 et 408 du bien situé [Adresse 17] percevoir le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit rechercher les comptes bancaires, interroger le Fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger le service [34] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été? déposés par le défunt ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit Administrateur payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été? consentie volontairement ou ordonnée judiciairement représenter tant en demande qu’en défense la succession, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte à Madame [C] [X] dans les conditions habituelles et de lui soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 38] et des parties intervenantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] épouse [Z] fait valoir qu’elles sont deux héritières et que les relations avec sa famille sont inexistantes. Elle indique qu’il y a plus d’un million d’euros de dettes. Elle ajoute ne pas être contre la demande de désignation d’un mandataire successoral mais souhaite la vente de gré à gré afin de valoriser la vente du bien. Elle précise s’être mobilisée pour apurer les dettes et qu’une procédure est en cours pour faire annuler une promesse de vente.
***
Par conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires des " [Adresse 41] " situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice le cabinet [33] sollicite être reçu en sa demande d’intervention volontaire et se joint à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [V] [G] avec mission élargie. Il sollicite en outre la condamnation de la succession ou à défaut des défenderesses in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par le passif de la succession.
***
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] [W] sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [V] [G] veuve [X] avec mission, outre les chefs de mission sollicités à titre principal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], d’intervenir devant le tribunal judiciaire de Paris à l’instance engagée par Monsieur [W] par assignation du 5 juillet 2024 – RG 24/08684 par constitution volontaire ou après y être assigné en cette qualité.
Il sollicite également la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Madame [J] [X] épouse [D] n’a pas constitué avocat.
***
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [W] et du syndicat des copropriétaires des " [Adresse 41] " situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [33].
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, [V] [G] était propriétaire des lots 136, 189 et 239 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 10]. Il ressort du relevé de compte de copropriété que celui-ci présente un solde débiteur de 58.153,42 euros au 29 septembre 2025. La défunte était également propriétaire des lots 98, 155, 196, 199, 404 et 408 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 38], pour lesquels le relevé de compte de copropriété présente un solde débiteur de 19.082,16 euros au 5 mars 2025. Aucune attestation immobilière après décès n’a par ailleurs été publiée.
Ces éléments caractérisent l’inertie et la carence des héritiers de [V] [G] et les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
3/ Sur l’étendue de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il entre dans la mission du mandataire successoral de faire le nécessaire pour libérer les lots dépendants de la succession, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
En l’espèce, si les parties font part de leur accord quant à la vente de gré à gré des lots n°239, 189 et 136 du bien situé [Adresse 7] et les lots n°98, 155,196,199,404 et 408 du bien situé [Adresse 18], et si cette vente de gré à gré apparaît conforme à la bonne administration de la succession afin d’apurer le passif, force est de constater qu’aucun avis de valeur n’est produit permettant de déterminer le prix et les stipulations de la vente. Il convient donc de rejeter en l’état la demande de vente de gré à gré. Il appartiendra au mandataire successoral de renouveler la demande de vente de gré à gré sur la base d’un prix minimal net vendeur après estimations de la valeur des biens, sur requête le cas échéant en cas d’accord de l’ensemble des parties sur le prix et les modalités de vente.
Il convient en revanche d’autoriser le mandataire successoral à représenter la succession dans les procédures de saisie immobilière qui pourraient être engagées par le syndicat des copropriétaires des " [Adresse 41] " situé [Adresse 7] ou par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], ainsi que dans le cadre de la procédure pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judicaire de Paris.
Il convient également dans l’intérêt de la bonne administration de la succession d’autoriser le mandataire successoral à faire procéder à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers sis [Adresse 21] et ceux sis [Adresse 6].
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [S] [W] ;
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires des "[Adresse 41]" situé [Adresse 6] ;
Nomme la SARL [K] [1] représentée par Maître [N] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [V] [G], demeurant de son vivant au [Adresse 20] à [Localité 38] et décédée le [Date décès 25] 2024 à [Localité 39] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [34] et [35] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession de [V] [G] dans les procédures de saisie immobilière qui seraient engagées par le syndicat des copropriétaires des "[Adresse 41]" situé [Adresse 6] ou par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] ;
Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession de [V] [G] dans la procédure engagée par Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 24/08684 ;
Dit que le mandataire successoral pourra faire procéder à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers sis [Adresse 21] et ceux sis [Adresse 6] ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19], directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Madame [C] [X] épouse [Z] de sa demande d’extension de la mission du mandataire successoral à la vente de gré à gré des lots n°239,189 et 136 du bien situé [Adresse 7] et des lots n°98, 155,196,199,404 et 408 du bien situé [Adresse 18] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires des "[Adresse 41]" situé [Adresse 7] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 36] le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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